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17/06/2019 | FRANCE | N°17MA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 juin 2019, 17MA00976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...et Mme E...G...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la SARL La Thominière à exploiter deux entrepôts couverts pour une activité d'entreposage logistique sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau.

Par un jugement n° 1400140 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, la SARL La Thominière, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...et Mme E...G...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la SARL La Thominière à exploiter deux entrepôts couverts pour une activité d'entreposage logistique sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau.

Par un jugement n° 1400140 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, la SARL La Thominière, représentée en dernier lieu par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme G...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation, l'exploitant était soumis à un cadre réglementaire moins contraignant et relativement flou quant à l'appréciation des incidences environnementales du projet ;

- aucun vice de procédure ne peut être retenu dès lors que conformément à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, l'étude d'impact est complète ; elle comporte la description du projet, une carte localisant les sites sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets ainsi qu'un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;

- l'annulation jurisprudentielle du permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

- la prétendue erreur relative à la localisation du projet contenue dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pu nuire à l'information de la population eu égard au nombre d'observations recueillies par le commissaire d'enquêteur ;

- le projet querellé ne peut avoir méconnu les règles d'un document d'urbanisme dès lors qu'à la date de la délivrance de l'autorisation, la commune de Saint-Martin-de-Crau n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 9 février 2018, M. et Mme G...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL La Thominière la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés ;

- le défaut d'évaluation des incidences Natura 2000 méconnaît également les dispositions de l'article R. 414-21 du code de l'environnement.

Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 7 novembre 2018.

Un mémoire présenté par la société La Thominière a été enregistré le 25 janvier 2019 postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 20 octobre 2004 portant désignation du site Natura 2000 Crau sèche (zone de protection spéciale) ;

- l'arrêté du 22 janvier 2010 portant désignation du site Natura 2000 Crau centrale - Crau sèche (zone spéciale de conservation) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeF...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me C...substituant Me D...représentant la société La Thominière et de M.G....

1. Par arrêté du 9 septembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la SARL La Thominière à exploiter deux entrepôts couverts d'une surface hors oeuvre nette de 77 239 m2, pour une activité d'entreposage logistique au lieu-dit " La Thominière ", sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau, dans un secteur délimité au Sud par les habitations du " Mas de Gouin " et au Nord par la route nationale 113. La SARL La Thominière relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. et MmeG..., propriétaires d'un ensemble immobilier situé à proximité du terrain d'emprise du projet, a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'appréciation du respect des règles de procédure était soumise au droit en vigueur à la date du dépôt de son dossier de demande d'autorisation.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 alors applicable : " I. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'État ; (...) ". L'article R. 414-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, dispose que : " I. La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) / 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; (...) II. Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. ". L'article R. 122-2 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, dispose que : " I. Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) ". Au terme du 1° du tableau annexé à cet article, les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumises à une étude d'impact. Enfin, l'article R. 414-23 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du même décret, dispose que : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit (...), d'un projet (...) par (...) le pétitionnaire (...). Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. I. - Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une (...) description (...) du projet, (...), accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles (...), le projet, (...) est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du (...) projet, (...), de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que (...) le projet (...) peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres (...) projets, (...) dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le (...) projet (...) peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. (...) ".

4. Le projet en litige qui relève de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) entre par lui-même dans l'une des rubriques de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement alors applicable et est, en conséquence, soumis à la production d'une étude d'impact environnementale proportionnée à l'importance de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ainsi qu'un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d'autorisation d'une ICPE ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par ailleurs, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

6. Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie totale de 235 725 m², qui faisait précédemment l'objet d'une exploitation agricole, se situe aux abords de la zone spéciale de conservation " Crau centrale-Crau sèche " désignée site Natura 2000 en application de la directive 92/43/CEE, par arrêté interministériel du 22 janvier 2010, en raison notamment des objectifs de conservation de la population de chiroptères présente sur ce site, et à moins de 400 mètres de la zone de protection spéciale dite " Crau sèche ", destinée à protéger certaines espèces d'oiseaux, désignée également site Natura 2000 au titre de la directive 79/409/CEE, par arrêté interministériel du 20 octobre 2004. La circonstance que la zone d'emprise du projet ne se situe pas dans un de ces périmètres de protection règlementaire n'est pas de nature à dispenser l'exploitant d'examiner les incidences que l'installation en cause serait susceptible d'avoir sur les espèces et habitats présents dans ces sites voisins, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et du II de l'article R. 414-19 du même code.

7. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact qui ne comporte aucun inventaire des espèces faunistiques et floristiques recensées sur le site, se contente d'indiquer que les " cortèges faunistiques observés lors des visites de site n'ont révélé qu'un cortège d'espèces banales et ne présentant pas d'enjeux de conservation. ", alors que le pré-diagnostic annexé à cette étude mentionne que " des espèces protégées sont potentiellement présentes dans les lisières arborées ". S'agissant de la flore, selon cette même étude, " au vu des habitats et des cortèges d'espèces observés, la présence d'espèces remarquables et notamment protégées et/ou menacées parait très peu probable ". Ces évaluations sont contredites par le rapport du bureau d'études " Groupe Chiroptères de Provence " (GCP) réalisé en octobre 2014, dont il ressort que les friches, les vergers et les réseaux de haies, dont il est prévu la suppression par le projet en litige, sont susceptibles de constituer des habitats ou des zones de chasse pour les chiroptères présents sur le site Natura 2000 " Crau centrale-Crau sèche ", situé à proximité de la zone d'emprise du projet. Par ailleurs, selon une étude datée du 5 octobre 2017, portant sur les chiroptères de la zone du Mas de Gouin et ses alentours, réalisée par un consultant en biodiversité durant un cycle biologique complet de septembre 2016 à août 2017, au moins 17 espèces de chiroptères parmi les 34 que compte le territoire national, toutes inscrites à l'annexe 4 de la directive européenne 92/43/CEE, sont présentes sur cette zone d'étude. Certaines de ces espèces comme le Murin de Capaccini, le Minioptère de Schreibers, la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechestein, représentent un enjeu local de conservation très fort. Il résulte également de l'instruction que le terrain d'assiette du projet est limitrophe d'une haie identifiée dans la trame verte et bleue du plan local d'urbanisme de Saint-Martin de Crau et inscrite à l'item 9 de l'article 1er pour le site Natura 2000 " Crau centrale-Crau sèche ". Cette haie draine un des cinq grands axes de connexion offerts par les milieux arborés pour la faune associée notamment les chiroptères arboricoles et les oiseaux cavicoles présents au sein du site Natura 2000 " Crau centrale-Crau sèche ". Au regard de la superficie particulièrement importante des zones actuellement en l'état naturel qui seront artificialisées ou altérées dans le cadre de ce projet et de la position de ces terrains située à faible distance de deux sites Natura 2000, le projet en litige doit, dès lors, être regardé comme susceptible d'affecter de manière significative un ou l'autre de ces sites et entre, par voie de conséquence, dans le champ des dispositions précitées des articles R. 414-19 et R. 414-23 du code de l'environnement. Dans ces conditions, le dossier de demande d'autorisation présenté par la SARL La Thominière qui ne comprend pas d'analyse suffisante des effets, temporaires ou permanents, directs ou indirects, que l'installation projetée peut avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 et qui se borne, en outre, à prévoir comme mesures compensatoires que la réduction des impacts lumineux du projet sur la population des chiroptères, méconnaît les dispositions précitées du code de l'environnement. Dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance de ces dispositions, d'une part, n'a pas permis l'information complète de la population et, d'autre part, a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Thominière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conséquences à tirer du vice entachant d'illégalité l'arrêté du 9 septembre 2013 :

9. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, alors applicable : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

10. Eu égard au stade de la procédure auquel se rapporte l'illégalité fondant la présente annulation et à la nature de cette illégalité, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeG..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société La Thominière au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Thominière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme G...dans le cadre de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL La Thominière est rejetée.

Article 2 : La SARL La Thominière versera à M. et Mme G...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Thominière et à M. B...et Mme E...G....

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juin 2019.

N° 17MA00976

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00976
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Instruction des demandes d'autorisation.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-17;17ma00976 ?
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