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12/06/2019 | FRANCE | N°18MA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2019, 18MA01266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1704635 du 15 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à l

a Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 janvier 2018 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1704635 du 15 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du 5 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A..., ressortissant algérien, né le 30 mai 1971, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A...relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoient que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée prescrivent que " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis dix ans. Il indique également avoir noué dès l'année 2010 une relation avec une ressortissante française dont il assure qu'elle est sa compagne. Toutefois, M. A...ne démontre pas, par les pièces produites, avoir vécu depuis l'année 2009 en France de manière habituelle. En appel, le requérant qui ne fournit toujours pas d'attestation de concubinage, se bornant à évoquer une relation maritale depuis l'année 2010, ne démontre pas, en tout état de cause, le caractère stable et durable d'une telle relation. Si le requérant établit avoir noué des liens amicaux sur le territoire national ainsi que la présence de son frère, il doit être regardé comme célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'allègue pas non plus avoir perdu tout lien personnel et familial en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où vivent encore ses parents et des membres de sa fratrie. La production d'une attestation d'embauche en qualité de maçon est insuffisante à justifier de l'intensité de ses liens professionnels, alors même que l'intéressé a suivi des études juridiques dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, le préfet n'a pas, par l'arrêté en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi méconnu ni les stipulations l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M.A....

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. A...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les dépens :

8. La présente instance n'a généré aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce point par M. A...doivent, en tout état de cause, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

4

N° 18MA01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01266
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-12;18ma01266 ?
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