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12/06/2019 | FRANCE | N°17MA02651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2019, 17MA02651


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, la société Propav, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 30 mars 2017, autorisant la SAS Distribution Casino France à procéder à l'extension de son magasin située avenue de Toulouse à Montpellier, pour atteindre 1470 m² de surface de vente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande d'autorisation était in...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, la société Propav, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 30 mars 2017, autorisant la SAS Distribution Casino France à procéder à l'extension de son magasin située avenue de Toulouse à Montpellier, pour atteindre 1470 m² de surface de vente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande d'autorisation était incomplet et insuffisant au regard des exigences des articles R. 752-4, R. 752-6 et R. 752-3 du code de commerce ;

- la décision litigieuse méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que le projet concurrencera directement les commerces du centre-ville, aura un impact néfaste sur l'animation de la vie urbaine, impliquera l'augmentation du trafic routier avec une production accrue de dioxyde de carbone, et ce alors même qu'aucune accessibilité en vélo n'est prévue ;

- la décision en litige méconnaît également l'objectif de développement durable, dès lors que le projet ne s'insère pas, de par son architecture, dans l'environnement et sera susceptible de nuire aux occupants de la copropriété située au-dessus du site ;

- la décision contestée méconnaît aussi l'objectif de protection des consommateurs, dès lors que la réalisation du projet sera dangereuse pour l'accès au site des véhicules et des cyclistes et n'améliorera pas le confort d'achat des consommateurs, voire sera dangereux pour les résidents de l'immeuble ;

- le projet en cause s'avère enfin, d'un point de vue social, négatif pour les salariés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, la SAS Distribution Casino France représentée par Me A...pour la SELARL Concorde Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société intimée soutient que les moyens soulevés par la société Propav ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la société Propav, et celles de Me A..., représentant la SAS Distribution Casino France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Distribution Casino France exploite un supermarché sur la commune de Montpellier depuis l'année 1969. Elle poursuit le projet de reconfigurer le site et d'étendre de 319 m2 la surface de vente actuelle du bâtiment, laquelle s'élève à 1 151 m2. Par une première décision du 2 décembre 2016, la commission départementale d'aménagement commercial a autorisé ce projet. La société Propav, de l'enseigne Super U, a déféré cette autorisation à la censure de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 9 janvier 2017. La CNAC a rejeté le recours par une décision du 30 mars 2017 qui a autorisé la société Distribution Casino France à étendre la surface du supermarché. La société Propav demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur la composition du dossier :

2. En premier lieu, l'article R. 752-4 du code de commerce prévoit que : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ; / b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne. ". Il ressort de la lecture de cette disposition, qu'il n'est pas exigé que lorsque la demande est présentée, non par le propriétaire du terrain mais par une personne habilitée par ce dernier à le faire, il soit justifié de la qualité dudit propriétaire.

3. En l'espèce, les pièces produites par le pétitionnaire, qui n'est pas le propriétaire, dans le dossier de la demande devant la CNAC contenait l'avenant n°1 au bail signé entre la société AEW Immocommercial qui a la double qualité de propriétaire et de bailleur, et le pétitionnaire-preneur ainsi que l'autorisation donnée par le bailleur au preneur pour étendre la surface de vente et agir devant cette commission. La société Propav, quant à elle, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette qualité. Il s'ensuit que le pétitionnaire a justifié d'un titre du propriétaire l'habilitant à exploiter commercialement l'immeuble. La société demanderesse n'établit donc pas que le pétitionnaire aurait méconnu l'article R. 752-4 du code de commerce.

4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce prévoient que " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) c) Évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société SAS Distribution Casino France analyse les flux de circulation quotidiens des véhicules, générés par son projet en explicitant notamment le détail du flux de clients et de livraison ainsi que les capacités d'accueil de cette infrastructure. Il résulte de ces données, ainsi que de l'estimation faite par la pétitionnaire du nombre de véhicules supplémentaires attendus sur le site après l'extension de son magasin, que son projet n'entraîne aucune conséquence notable sur le trafic automobile, y compris en période estivale. La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a d'ailleurs précisé dans son rapport d'instruction que " l'impact de l'extension envisagée sur les flux actuels de circulation devrait être limité. Le supermarché est situé à proximité d'un axe routier important : l'avenue de Toulouse. Un carrefour à feu permet d'accéder à la rue Guillaume Janvier, principale voie d'accès à la parcelle d'implantation (entrée/sortie véhicule et livraison). ". Le ministre du logement et de l'habitat durable précise même dans son avis que " Le site est desservi par l'avenue de Toulouse qui est un axe important en capacité d'absorber le flux de circulation supplémentaire. Le site est accessible par des cheminements piétonniers et est desservi par les transports en communs ". Le ministre du commerce a également considéré dans son avis que " Le projet n'est pas de nature à avoir un impact sur les flux de véhicules particuliers dans la mesure où le commerce est destiné à une population résidente ou travaillant à proximité. Le projet est très bien desservi par les transports en commun et la desserte cycliste est satisfaisante ". Si la société Propav soutient que les données retenues, d'une moyenne de quarante-huit véhicules supplémentaires par jour sans ventilation de cette moyenne par saison, seraient insuffisantes, elle n'explique à aucun moment en quoi consiste cette insuffisance alléguée et n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ce moyen. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale serait insuffisant au regard des dispositions précitées.

6. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 752-3 du code de commerce prévoient que " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ".

7. La société pétitionnaire a fait figurer dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation les éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise retenue, correspondant à un rayon de 8 minutes de trajet maximal en voiture, en exposant qu'en application des critères énoncés à l'article R. 752-3 du code de commerce, il convenait de retenir la commune de Saint-Jean de Vedas dans la zone de chalandise, dès lors que le centre urbain de cette commune est situé à moins de 8 minutes de trajet voiture, que la majorité des quartiers de cette commune sont situés dans l'isochrone des 8 minutes et que le centre commercial des Arcades de Saint Jean (Carrefour) est situé en dehors du centre urbain et n'est pas fréquenté par les habitants de la commune comme magasin de proximité. Si la SAS requérante soutient que la zone de chalandise devait exclure des parties de territoire de Montpellier à l'Ouest et surtout la commune de Saint-Jean de Vedas, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'application, par la pétitionnaire, des critères énoncés à l'article R. 752-3 du code de commerce, laquelle n'a, au demeurant, fait l'objet d'aucune remarque du service instructeur.

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce :

8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient alors aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire :

10. Il ressort des pièces du dossier que le magasin en cause, localisé dans un quartier populaire de Montpellier depuis une cinquantaine d'année, a été intégré par les commerces du quartier et de la zone de chalandise. Cette simple extension de 319 m2 de surface de vente, destinée à opérer une certaine diversification de l'offre commerciale, permettra, tout d'abord, de favoriser la limitation des déplacements d'une population toujours plus nombreuse, pour avoir augmenté de plus de 24% entre 1999 et 2013. Le ministre du commerce a d'ailleurs relevé dans son rapport que le projet " renforcera une offre commerciale de proximité dans un secteur d'implantation qui a connu une très forte croissance démographique pour la zone de chalandise ". Le ministre a, par ailleurs, souligné que " le projet ne consistant pas en la création de boutiques supplémentaires dans la galerie marchande, ne portera pas atteinte au commerce local ". Ainsi cette nouvelle offre qui répondra aux besoins des consommateurs de la zone, pour leurs achats alimentaires réguliers, permettra également d'équilibrer l'offre commerciale au sein de la zone de chalandise et ainsi d'atténuer l'évasion commerciale vers les pôles commerciaux environnants, sans bouleverser l'équilibre général des pôles commerciaux de l'agglomération.

11. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les activités envisagées sur le site, et notamment dans la galerie commerciale, constitueront, ainsi qu'il a été dit au point précédent, une offre complémentaire de celle des boutiques du centre-ville. Le critère de l'animation de la vie urbaine n'est donc pas compromis par le projet. En revanche, il est vrai qu'elles entreront directement en concurrence avec d'autres enseignes comme les magasins Simply market, Carrefour Market, Intermarché et Super U. Toutefois, sans nier l'impact concurrentiel potentiel qui existe notamment depuis la décision du 4 février 2016 portant autorisation de la création d'un Super U de 2200 m2 situé à 1,6 km du magasin, l'ampleur du projet est limité, en raison de la surface prévue de 319 m2 et de l'augmentation de la population mais, en plus, il n'est pas établi par la société requérante que les besoins commerciaux de sa population soient déjà entièrement couverts. Enfin, eu égard à la faible extension prévue, le motif tiré du conflit d'usage entre le parc de stationnement du Casino actuel et le parking souterrain de la copropriété au sein duquel le magasin est implanté, n'est pas établi.

12. Il ressort enfin des pièces du dossier que le site est immédiatement accessible par une ligne de bus du réseau communautaire transports de Montpellier Méditerranée (TAM), avec une fréquence de toutes les 15 minutes en moyenne, de 6 heures 45 à 20 heures 45. Ensuite, le temps maximal pour accéder à pieds au site, depuis les limites de la zone de chalandise, est de quelques minutes seulement, le trajet se réalisant sur des trottoirs et des passages piétons sécurisés. Pour les cyclistes, il existe une piste cyclable matérialisée rue Guillaume Janvier qui permet d'accéder au site. Ainsi même s'il est vrai que des aménagements sont nécessaires pour franchir l'intersection, ce seul élément n'est pas suffisant pour justifier un rejet de l'autorisation.

En ce qui concerne l'objectif de développement durable :

13. S'il apparaît que le dossier de demande d'autorisation et le dossier complémentaire ont présenté de faibles avancées dans le domaine du développement durable, il convient, tout d'abord, de rappeler que l'opération en cause ne porte que sur une extension très limitée de surface de vente d'un magasin datant de 1969. Ensuite, il convient de relever que ce magasin urbain a toutefois prévu que les eaux de pluies seront collectées et évacuées dans le réseau collectif existant qui est parfaitement dimensionné, qu'il sera mis en place un chauffage par pompe à chaleur réversible avec centrale de traitement de l'air et une mise en place d'échangeurs au niveau des centrales de productions frigorifiques afin de récupérer les calories pour le chauffage, une réduction des déchets liés à l'activité par la collecte des déchets d'équipements électrique et électronique, la mise en place d'un système de collecte pour le recyclage du papier d'imprimante et des consommables informatiques et la réduction du packaging pour les produits exposés à la vente. Quant à l'insertion paysagère, aucun impact négatif n'est avéré, dès lors que la surface d'extension sera déployée dans le bâtiment existant et que la partie étendue ne sera pas visible depuis l'extérieur. S'agissant de la nuisance alléguée envers la copropriété voisine, celle-ci n'est pas établie.

En ce qui concerne l'objectif de protection des consommateurs et l'impact social du projet :

14. Ainsi que cela a été dit au point 10, de par son caractère limité, la réalisation du projet n'engendrera aucun danger pour l'accès au site des véhicules et des cyclistes, ni même pour les résidents de l'immeuble.

15. S'il est vrai que l'extension de la surface de vente se traduit par le déplacement des locaux sociaux au sous-sol, lequel est dénué de fenêtre, ces locaux ont une destination de réunion ou de convivialité, dans lesquels les salariés passent un temps limité et ne sont donc pas des locaux de travail. Dans cette mesure, le moyen tiré de l'impact social négatif du projet doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Propav n'est pas fondée à demander l'annulation de l'autorisation d'extension commerciale délivrée le 30 mars 2017 par la CNAC.

Sur les frais d'instance :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Propav demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat qui n'est partie perdante dans la présente instance.

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Distribution Casino France.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Propav est rejetée.

Article 2 : La société Propav versera à la SAS Distribution Casino France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Propav, à la SAS Distribution Casino France, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Montpellier et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

2

N° 17MA02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02651
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-01-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Champ d'application. Extension.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-12;17ma02651 ?
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