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12/06/2019 | FRANCE | N°17MA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2019, 17MA00725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et l'association " Vive Carnon Libre " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération n° 10 du 9 février 2015 du conseil municipal de Mauguio intitulée " gestion du restaurant de la passerelle Mertens - Exonération partielle de loyer ", en ce qui concerne l'indemnisation du restaurateur pour un montant de 4 730,64 euros suite aux intempéries de septembre et la participation de 7 800 euros sur le devis présenté par la SCI Balistra pour une enseigne lumineuse, d'o

rdonner au maire de Mauguio de transmettre à l'association " Vive Carnon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et l'association " Vive Carnon Libre " ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération n° 10 du 9 février 2015 du conseil municipal de Mauguio intitulée " gestion du restaurant de la passerelle Mertens - Exonération partielle de loyer ", en ce qui concerne l'indemnisation du restaurateur pour un montant de 4 730,64 euros suite aux intempéries de septembre et la participation de 7 800 euros sur le devis présenté par la SCI Balistra pour une enseigne lumineuse, d'ordonner au maire de Mauguio de transmettre à l'association " Vive Carnon Libre " les devis et factures de 15 600 euros sous astreinte de 300 euros par pièce et par jour de retard à dater de la réception de leur " requête n° 3 ", de déclarer contraire à l'article 5 de la convention la disposition d'indemnisation prise par la délibération du conseil municipal de Mauguio du 26 mai 2014, de dire que le transfert d'actions indiqué par le maire dans sa délibération du 3 novembre 2014 est contraire aux dispositions de la convention, dire que Mrs Vigouroux et Olives sont sans droit ni titre et qu'ils doivent rendre les lieux à disposition de la mairie, de déclarer que la convention de mise à disposition est résiliée de plein droit à fin décembre 2015 et de condamner solidairement Mrs Brun, Vigouroux et Olives à régler les loyers dus soit 94 736,64 euros à fin 2015, de condamner Monsieur le maire de Mauguio à verser à M. A..., handicapé, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner Monsieur le maire de Mauguio à verser à l'association " Vive Carnon Libre " la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement n° 1502121 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2017 et régularisée le 16 juin 2017, un mémoire, enregistré le 10 avril 2019 et un autre enregistré le 21 mai 2019 et non communiqué, M. A... et l'association " Vive Carnon Libre ", représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 9 février 2015 du conseil municipal de Mauguio ;

3°) de condamner la commune de Mauguio à verser à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) de condamner la commune de Mauguio à verser à l'association " Vive Carnon Libre " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils disposent d'intérêts leur donnant qualité pour agir ;

- la juridiction administrative est compétente ;

- l'appel n'est pas tardif ;

- l'association et M. A... disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- la délibération est illégale en raison de vices de forme et de procédure constitués par une convocation ne répondant pas aux exigences légales et un défaut de signature des membres de l'assemblée ;

- la délibération méconnaît les stipulations de la convention de mise à disposition et le principe d'égalité devant l'impôt ;

- la délibération ne répond pas à un intérêt général et, par suite, est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, la commune de Mauguio, représentée par la SCP Coulombie - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier - Soland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordre juridictionnel administratif est incompétent ;

- la requête est tardive en tant qu'elle émane de l'association " Vive Carnon Libre " ;

- ni l'association, ni M. A... ne dispose d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- M. A... ne représente pas régulièrement l'association ;

- la requête est insuffisamment motivée ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre le maire, et sont nouvelles en appel ;

- les conclusions en injonction sont nouvelles en appel ;

- il n'appartient pas au juge de " constater " ;

- les conclusions nouvelles en première instance sont irrecevables ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C... de la SCP Coulombie - Gras - Crétin - Becquevort - Rosier - Soland, représentant la commune de Mauguio.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et l'association " Vive Carnon Libre " relèvent appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Ils se bornent en appel à demander l'annulation de la délibération du 9 février 2015 en tant que le conseil municipal de Mauguio a accordé un abandon de loyers de 4 730,64 euros et une subvention de 7 800 euros à la SCI Balistra et la condamnation de la commune à verser à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

2. La commune soutient que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître de ce litige. Il y a lieu, toutefois, de rejeter cette exception d'incompétence par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en première instance et en appel par la commune ;

En ce qui concerne la demande dirigée contre la délibération :

3. Contrairement aux affirmations des requérants, alors même que le maire a proposé un abandon de loyers de 4 730,64 euros, la délibération attaquée se borne à accorder à la SCI Balistra une subvention de 7 800 euros. Les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander l'annulation de la délibération en tant qu'elle consent un abandon de loyer de 4 730,64 euros.

4. Un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon la délibération du conseil municipal, ces délais auraient été respectés doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises de la délibération qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire. En l'occurrence, la délibération mentionne une convocation dans les délais légaux et les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. Le moyen ne peut qu'être écarté.

5. S'agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d'un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit qu'une décision doit comporter la signature de l'auteur et la mention de ses prénom, nom et qualité, mais aux dispositions spéciales de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Le moyen tiré du défaut de signature des conseillers municipaux ne peut qu'être écarté.

6. Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. En se bornant à invoquer, sans précisions, que les dispositions précitées n'auraient pas été respectées, l'association requérante ne met pas à même la Cour de statuer sur le moyen invoqué, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation d'un contrat, à savoir en l'occurrence la convention de mise à disposition liant la SCI Balistra à la commune, à l'appui d'une demande d'annulation, par la voie du recours pour excès de pouvoir de la délibération du 9 février 2015. Le moyen tiré de la violation de cette convention ne peut donc qu'être écarté.

8. Le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité devant l'impôt ne peut qu'être écarté, la délibération en cause ne concernant pas la matière fiscale. Si les requérants entendaient invoquer la méconnaissance du principe d'égalité entre les habitants de la commune, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant à la Cour d'y statuer. Il ne peut donc qu'être écarté.

9. Contrairement à ce qui est allégué, le détournement de pouvoir n'est pas établi.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation de M. A... :

10. M. A... ne justifie d'aucun préjudice moral, dès lors que sa demande en annulation ne peut être que rejetée. Ses conclusions en indemnisation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais du litige :

11. La commune de Mauguio n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions des requérants fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association " Vive Carnon Libre " une somme de 1 500 euros, et à la charge de M. A... une somme de 500 euros à verser à la commune de Mauguio.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et de l'association " Vive Carnon Libre " est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'association " Vive Carnon Libre " une somme de 1 500 euros, et à la charge de M. A... une somme de 500 euros, à verser à la commune de Mauguio.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'association " Vive Carnon Libre ", à Me D..., et à la commune de Mauguio.

Copie en sera délivrée à la SCI Balistra ainsi qu'au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

5

N° 17MA00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00725
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Subventions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ATTANASIO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-12;17ma00725 ?
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