La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2019 | FRANCE | N°18MA02633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 11 juin 2019, 18MA02633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Printemps a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises, des taxes spéciales d'équipement et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison de son établissement situé à La Valette-du-Var.

Par un jugement n° 1503239 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2018 et le 21 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Printemps a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises, des taxes spéciales d'équipement et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison de son établissement situé à La Valette-du-Var.

Par un jugement n° 1503239 du 9 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2018 et le 21 février 2019, la SAS Printemps, représentée par Mes Gautier et Goupille, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 avril 2018 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige, leur restitution à hauteur de 103 266 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la valeur locative des emplacements faisant l'objet d'un contrat de concession doit être exclue de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2018 et le 8 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la SAS Printemps n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Printemps fait appel du jugement du 9 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises, des taxes spéciales d'équipement et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de La Valette-du-Var à raison de l'établissement qu'elle exploite dans la zone commerciale " Centre Grand Var ".

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

3. Dans le cadre de l'exploitation de son magasin situé dans la zone commerciale " Centre Grand Var " à La Valette-du-Var, la SAS Printemps a conclu avec plusieurs sociétés souhaitant y assurer la commercialisation de leurs produits, des " contrats de commission à la vente et de développement commercial ", par lesquels elle met à la disposition de ces sociétés, désignées comme " fournisseurs ", des emplacements réservés à la vente de leurs marchandises. Si les ventes s'effectuent sur les emplacements litigieux avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs qui fixent seuls le prix et les conditions de vente des marchandises et assument les frais d'aménagement des emplacements, ces ventes sont réalisées, aux termes mêmes des conditions générales de chaque contrat, par la société Printemps, en son nom propre et auprès de sa propre clientèle, pendant la totalité des jours et heures d'ouverture du grand magasin, les paiements par chèques ou cartes accréditives étant libellés à son nom. En outre, la société Printemps supporte les charges générales d'exploitation, détermine conjointement avec les fournisseurs les installations et décorations des emplacements, dispose d'un droit de regard sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente ainsi que sur les projets de campagne publicitaire des fournisseurs et se rémunère sous la forme d'une commission perçue sur le montant des ventes reversé aux fournisseurs. Enfin, si la plupart des contrats sont conclus pour une durée comprise entre un et cinq ans, assortie d'une clause de renouvellement tacite, et sont en pratique appliqués pendant plusieurs années consécutives, leurs stipulations réservent à la société Printemps la faculté de modifier ou déplacer à tout moment l'emplacement de vente pour tenir compte notamment des impératifs de sa propre politique commerciale, sous réserve d'un délai de préavis. Par suite, la société Printemps doit être regardée comme ayant eu le contrôle des emplacements de vente qu'elle utilisait conjointement avec les fournisseurs pour la réalisation de ses opérations, et en a ainsi disposé pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative des emplacements faisant l'objet d'un contrat de concession doit être exclue de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Printemps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Printemps est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Printemps et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

4

N° 18MA02633

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02633
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : GOUPILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-11;18ma02633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award