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04/06/2019 | FRANCE | N°18MA04003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18MA04003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa mutation d'office dans l'intérêt du service à la circonscription de la sécurité publique de Bastia à compter du 1er juin 2017.

Par un jugement n° 1700732 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2018, M. C..., représenté par Me B..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2018 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa mutation d'office dans l'intérêt du service à la circonscription de la sécurité publique de Bastia à compter du 1er juin 2017.

Par un jugement n° 1700732 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa mutation d'office dans l'intérêt du service à la circonscription de la sécurité publique de Bastia à compter du 1er juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration dans son service d'origine à compter du 1er juin 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* sa requête est recevable ;

* la décision est entachée d'illégalité en raison de sa notification tardive ;

* sa mutation d'office constitue une sanction déguisée faute d'être justifiée par l'intérêt du service en l'absence de difficultés relationnelles et d'encadrement, étant apte au poste de chef ;

* elle est entachée d'erreurs de fait ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

* le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

* le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Jorda,

* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., major de police affecté depuis le 1er septembre 2009 à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) de Calvi en qualité de chef de service, a, par arrêté du 11 mai 2017 du ministre de l'intérieur, été muté dans l'intérêt du service à la circonscription de la sécurité publique de Bastia à compter du 1er juin 2017. Par la présente requête, il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en annulation de cette décision.

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que sa mutation est entachée d'illégalité en raison d'une notification tardive et en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ce moyen, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bastia, de l'écarter.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par lettre de mission du 8 avril 2016, la directrice départementale de la police aux frontières de la Haute-Corse a fixé à M. C... parmi ces priorités et axes de travail, en sa qualité de chef du service de la police aux frontières (SPAFA)-Calvi Aéroport, de s'impliquer scrupuleusement dans ses missions de gestion et d'encadrement des effectifs afin de restaurer un climat serein au sein du service en dépit de la dégradation des relations professionnelles. A la suite d'une mission d'audit confiée par la directrice départementale, la cheffe de la SPAFA Bastia-Aéroport a proposé, dans son compte-rendu de mission du 13 juin 2016, d'écarter dans l'intérêt du service deux subordonnés du major de policeC.... Par courrier du 22 juin 2016 du directeur central de la police aux frontières au directeur zonal de la police aux frontières du Sud relatif aux conclusions de l'audit, il a notamment été demandé de mettre en place un dispositif de contrôle et de suivi des objectifs à atteindre. A la suite de la persistance et même de l'exacerbation des tensions entre le major et l'un de ces deux subordonnés à l'été 2016, sa hiérarchie a édicté le 9 septembre 2016 une mesure de désarmement des deux protagonistes y compris M. C... compte-tenu des conclusions alarmistes du médecin de prévention datées du même jour. Par courrier du 12 septembre 2016 du directeur central de la police aux frontières au préfet, il est fait état, malgré l'amélioration des objectifs fixés au service, de la détérioration des rapports au sein des effectifs, de l'impossibilité du major de police d'assumer son rôle de chef de service et de son discrédit ainsi que d'une demande en conséquence de sa mutation dans l'intérêt du service en dehors de la PAF. Par un autre courrier du 25 octobre 2016 du directeur central de la police aux frontières au préfet, il est indiqué qu'une action similaire est envisagée à l'égard d'un autre agent. Si le requérant fait valoir son absence de responsabilité dans l'apparition des tensions au sein du service à l'aide du compte-rendu de l'audit, qui conclut au rôle des subordonnés en cause, contrairement à la défense, ces difficultés sont néanmoins avérées. Si l'intéressé se prévaut également de la qualité de sa manière de servir hors l'année 2016, à l'aide tant de ses notations que de témoignages internes comme externes, il ne ressort pas des débats que les compétences techniques de M. C... aient été remises en cause. En raison de la perte de confiance de sa hiérarchie à raison de son impossibilité à mettre fin à des difficultés relationnelles avec au moins un de ces subordonnés, M. C... n'établit pas l'inexactitude matérielle des faits.

4. En troisième lieu, la mutation dans l'intérêt du service ne constitue une sanction déguisée que s'il est établi que l'auteur de l'acte a eu en réalité l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier, comme précédemment indiqué, que la mutation de M. C... est intervenue à la suite des tensions persistantes entre lui et un subordonné et de son impossibilité à y mettre fin et d'asseoir son autorité, y compris en direction d'une adjointe. Il n'est pas contesté que ces difficultés étaient telles que l'organisation même du service s'en trouvait affectée, alors qu'il a fallu éviter, pour préserver la sécurité des personnes, de laisser les deux principaux protagonistes armés en dépit de leur qualité. Cette mutation est ainsi fondée sur les nécessités du service. Au surplus, à supposer une diminution de fonctions, il ne ressort pas du dossier que la nouvelle affectation du requérant ne correspondrait pas à ses grade et rémunération. La décision attaquée, qui avait pour objet de mettre un terme à la situation conflictuelle qui s'était développée entre plusieurs agents au détriment du fonctionnement du service sans que M. C... parvienne à y mettre un terme malgré sa qualité de chef, ne constitue pas une sanction déguisée qui aurait justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire.

5. En quatrième et dernier lieu, M. C... n'établit pas, compte tenu de son statut et de ses conditions de service, la réalité des conséquences particulières alléguées de l'ordre de mutation de Calvi à Bastia à effet du 1er juin 2017. Le ministre n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances l'ayant conduit à prononcer, dans l'intérêt du service, la mutation du major de police.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

N° 18MA04003 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04003
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PELZER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-04;18ma04003 ?
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