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04/06/2019 | FRANCE | N°17MA05058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 17MA05058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre communal d'action sociale de la Croix-Valmer à lui verser la somme de 6 176,17 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1500024 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 octobre 2017 ;

2°) de cond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre communal d'action sociale de la Croix-Valmer à lui verser la somme de 6 176,17 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1500024 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 octobre 2017 ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la Croix-Valmer à lui verser la somme de 6 176,17 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de la Croix-Valmer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'un refus d'embauche discriminatoire fondé sur son handicap physique ;

- aucune période d'essai n'est intervenue ;

- aucune visite médicale d'embauche, à laquelle il ne s'est pas opposé, n'a eu lieu ;

- seul le médecin du travail peut constater l'inaptitude physique ;

- il n'a jamais caché être atteint d'un glaucome, handicap qui ne l'a pas empêché d'exercer la fonction d'animateur ;

- ce refus d'embauche fautif est illégal ;

- il lui a causé un préjudice financier dont il justifie à concurrence du salaire qu'il aurait perçu pour le mois de juillet 2014 avec les congés correspondants, soit la somme de 1 463,17 euros, de dommages et intérêts à hauteur de 4 389 euros correspondant à trois mois de salaire en raison des circonstances vexatoires de son refus d'embauche et de la prise en charge de ses frais de déplacement pour un montant de 324 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2018, le centre communal d'action sociale de la Croix-Valmer, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête de M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 136 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative, notamment les articles R. 351-2 et R. 351-4.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le centre communal d'action sociale de la Croix-Valmer.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été engagé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la Croix-Valmer, en qualité d'animateur, à temps complet du 3 juillet 2014 au 1er août 2014, sur la base d'un contrat saisonnier fondé sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 visée. Par courrier du 3 juillet 2014 dont le requérant indique avoir eu notification le lendemain, le CCAS a informé M. C... qu'il mettait immédiatement fin à sa période d'essai. M. A... C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté son action en responsabilité pour faute aux fins de lui verser la somme de 6 176,17 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis sur le fondement de l'illégalité de la décision du 3 juillet 2014.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance./ Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : : (....) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (....) ". En application de ces dispositions ce montant est fixé à 10 000 euros. Une demande d'un fonctionnaire tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constitue pas une action indemnitaire au sens de ces dispositions.

3. Il résulte de ce qui précède que le jugement dont M. C... sollicite l'annulation est insusceptible d'appel et peut seulement être soumis au contrôle du juge de cassation. Il doit dès lors être renvoyé au Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation.

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre communal d'action sociale de la Croix-Valmer et à Me B....

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2019.

N° 17MA05058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA05058
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-04;17ma05058 ?
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