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04/06/2019 | FRANCE | N°17MA03020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 17MA03020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler les décisions du 4 septembre 2015 et du 18 novembre 2015 par lesquelles le maire de la commune de Sénas et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ont rejeté ses demandes du 29 juillet 2015 et du 22 octobre 2015 tendant à la révision de sa pension et de sa rente viagère d'invalidité, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préj

udice qu'elle a subi du fait de taux d'invalidité retenu et de 30 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'une part, d'annuler les décisions du 4 septembre 2015 et du 18 novembre 2015 par lesquelles le maire de la commune de Sénas et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ont rejeté ses demandes du 29 juillet 2015 et du 22 octobre 2015 tendant à la révision de sa pension et de sa rente viagère d'invalidité, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de taux d'invalidité retenu et de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du poste qu'elle a réellement occupé et, enfin, de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence fautive dont elle a fait preuve en fixant son taux d'invalidité.

Par un jugement n° 1508969, 1600423 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 26 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Sénas a rejeté sa demande du 29 juillet 2015 tendant à la révision de sa pension et à l'attribution du grade correspondant aux fonctions qu'elle a réellement occupées ;

2°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) rejetant sa demande du 22 octobre 2015 tendant à la révision de sa pension ;

3°) d'enjoindre à la CNRACL de réexaminer sa situation en appliquant un taux d'incapacité et d'invalidité de 60% ;

4°) de condamner la commune de Sénas à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de taux d'invalidité retenu et de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du poste qu'elle a réellement occupé ;

5°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence fautive commise par cet établissement en fixant son taux d'invalidité et à lui verser la somme de 64 800 euros à parfaire ;

6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer son taux d'invalidité et d'incapacité ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Sénas et de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné les motifs permettant d'exclure la prescription du recours et la fixation du taux d'invalidité et du salaire de base qui aurait dû être appliqué par la CNRACL ;

* la décision de la CNRACL attaquée ne mentionne ni le nom, ni le prénom de son auteur et n'est pas revêtue de sa signature, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

* le signataire de la décision de la CNRACL attaquée est incompétent ;

* les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

* les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles 30 et suivants du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et sont entachées d'une erreur matérielle dans le report du taux d'invalidité de 20% qui a été retenu, alors que l'expert lui a attribué un taux d'invalidité de 60%, soit 50% pour les séquelles du rachis lombaire et 10% pour le rachis cervical ;

* la décision attaquée du maire de la commune de Sénas est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'elle lui refuse la révision de son classement au motif que sa carrière ne peut être reconstituée postérieurement à sa radiation des cadres et alors qu'elle exerçait des fonctions excédant manifestement celles relevant de son grade ;

* elle a subi un préjudice important en occupant des fonctions ne correspondant pas à son grade du fait de son ancienneté de service et de son implication ;

* les conclusions de sa requête sont recevables et les moyens soulevés sont fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2018 et le 30 avril 2019, la commune de Sénas, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la requête est manifestement non fondée ;

* les conclusions de la requête à fin d'indemnisation sont irrecevables ;

* Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses ;

* les conclusions de première instance sont également irrecevables.

Par un mémoire reçu le 30 avril 2019, la caisse des dépôts agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et de la commune de Sénas, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la Cour n'est pas compétente pour connaître du litige sur le fondement de l'article R. 811-1 7° du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gonzales,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* et les observations de Me D..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjoint d'animation territorial de deuxième classe de la commune de Sénas, a été admise à la retraite pour invalidité et radiée des cadres de ladite commune à compter du 1er décembre 2011. Elle fait appel du jugement du 17 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille rejetant, d'une part, sa demande d'annulation des décisions du 4 septembre 2015 et du 18 novembre 2015 par lesquelles le maire de la commune de Sénas et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ont rejeté ses demandes du 29 juillet 2015 et du 22 octobre 2015 tendant à la révision de sa pension et de sa rente viagère d'invalidité, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de taux d'invalidité retenu et de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du poste qu'elle a réellement occupé et, enfin, de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence fautive dont elle a fait preuve en fixant son taux d'invalidité.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; aux termes de l'article R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) " ;

3. Les conclusions de Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2015 et du 18 novembre 2015 par lesquelles le maire de la commune de Sénas et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ont refusé de réviser sa pension et sa rente viagère d'invalidité se rapportent à des litiges en matière de pension au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1 7° du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses précitées ont par suite le caractère d'un pourvoi en cassation, qui ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative mais à celle du Conseil d'État. Il y a lieu, dès lors, de transmettre les conclusions de la présente requête au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du même code.

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la commune de Sénas, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la caisse des dépôts.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

2

N° 17MA03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03020
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DRAI Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-04;17ma03020 ?
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