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03/06/2019 | FRANCE | N°18MA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 juin 2019, 18MA00794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat Montpellier Méditerranée Métropole a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- de condamner solidairement les sociétés Araume-Doumenc, Garcia, Saniclimatherm, Lima, BetF et Solive à réparer les désordres affectant la résidence étudiante " Les Hameaux de l'ENSAM " en lui versant la somme de 11 818,15 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des joints de bacs de douches, la somme de 1 680,97 euros toutes taxes comprises au titre de la réparat

ion des supports de douchettes, la somme de 1 617,84 euros toutes taxes comprises...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat Montpellier Méditerranée Métropole a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- de condamner solidairement les sociétés Araume-Doumenc, Garcia, Saniclimatherm, Lima, BetF et Solive à réparer les désordres affectant la résidence étudiante " Les Hameaux de l'ENSAM " en lui versant la somme de 11 818,15 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des joints de bacs de douches, la somme de 1 680,97 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des supports de douchettes, la somme de 1 617,84 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des joints verticaux des revêtements muraux, la somme de 30 480,18 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des branchements des toilettes des studios, la somme de 31 311,95 euros toutes taxes comprises au titre de la correction de la pente des toilettes des studios, la somme de 997,46 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du transformateur électrique, la somme de 6 211,76 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de la chambre de distribution électrique, la somme de 9 550,66 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du raccordement aux réseaux d'eaux usées, la somme de 12 412 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres affectant les bâtiments nos 6 et 9, la somme de 5 002,8 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des descentes d'eaux pluviales, la somme de 11 459,70 toutes taxes comprises au titre de la réparation du sinistre du bâtiment n° 15, lesdites sommes devant être actualisées en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction ;

- de condamner solidairement les sociétés Araume-Doumenc, BetF, Garcia, Saniclimatherm, Lima et Solive au paiement de la somme de 44 998,84 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ;

- de condamner les sociétés Araume, Saniclimatherm et BetF au paiement de la somme de 31 855,01 euros hors taxes due au titre des travaux réalisés avant le début des opérations d'expertise ;

- enfin, de condamner solidairement les sociétés Araume, BetF, Garcia, Saniclimatherm, Lima et la société Solive au paiement de la somme de 48 436,55 euros hors taxes, soit 57 930,11 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de diagnostic, d'huissier et de gardiennage ainsi qu'une indemnité de 104 271,31 euros en compensation de ses pertes financières.

Par un jugement n° 1504813 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a :

- rejeté les conclusions dirigées par la société Lima Toitures contre la société Goutt'Alu comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- condamné in solidum la société Ets Garcia et Fils, la société Araume et la société Saniclimatherm à verser à l'office public de l'habitat Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 11 818,15 euros toutes taxes comprises au titre des joints des bacs à douche ;

- condamné in solidum la société Ets Garcia et Fils et la société Araume à verser à l'office la somme de 1 617,84 euros toutes taxes comprises au titre des joints verticaux ;

- condamné in solidum la société BetF et la société Araume à verser à l'office la somme de 997,46 euros toutes taxes comprises au titre du transformateur électrique ;

- condamné la société Araume à verser à l'office la somme de 6 211,76 euros toutes taxes comprises au titre des reprises de la chambre de distribution électrique ;

- condamné in solidum la société Saniclimatherm et la société Araume à verser à l'office la somme de 9 550,06 euros toutes taxes comprises au titre de l'absence de raccordement de la cafétéria ;

- condamné in solidum la société Araume et la société BetF à verser à l'office la somme de 12 412 euros toutes taxes comprises au titre des infiltrations des bâtiments nos 6 et 9 ;

- condamné in solidum la société Lima Toitures et la société Araume à verser à l'office la somme de 5 002,80 euros toutes taxes comprises au titre des infiltrations des bâtiments nos 31 et 32 ;

- condamné in solidum la société Lima Toitures et la société Araume à verser à l'office la somme de 11 459,70 euros toutes taxes comprises au titre des remontées d'eaux dans le bâtiment n° 15 ;

- condamné in solidum la société Saniclimatherm et la société Araume à verser à l'office la somme de 30 840,18 euros toutes taxes comprises au titre de la mise en oeuvre de nouveaux raccords pour les toilettes ;

- condamné in solidum la société Saniclimatherm, la société BetF et la société Araume à verser à l'office la somme de 31 311,95 euros toutes taxes comprises au titre de la modification des réseaux intérieurs " eaux usées " des bâtiments nos 7, 14 et 19 ;

- condamné in solidum la société Araume, la société Saniclimatherm et la société BetF à verser à l'office la somme de 11 891,50 euros hors taxes au titre des travaux réalisés en vue de remédier aux désordres constatés par l'expert ;

- condamné in solidum la société Araume, la société BetF, la société Ets Garcia et Fils, la société Saniclimatherm et la société Lima Toitures à verser à l'office la somme de 12 547,04 euros toutes taxes comprises en remboursement de frais de diagnostic et d'huissier ;

- condamné in solidum la société Araume, la société BetF, la société Ets Garcia et Fils, la société Saniclimatherm et la société Lima Toitures à verser à l'office une indemnité de 52 135,65 euros en réparation de son préjudice financier ;

- mis les frais et honoraires de l'expertise, d'un montant de 44 998,84 euros toutes taxes comprises à la charge définitive et in solidum de la société Araume, de la société BetF, de la société Ets Garcia et Fils, de la société Saniclimatherm, et de la société Lima Toitures ;

- condamné la société Araume à garantir la société Lima Toiture à hauteur de 25 % en ce qui concerne les désordres des bâtiments nos 31 et 32 et à hauteur de 25 % en ce qui concerne les désordres du bâtiment n° 15, les autres constructeurs condamnés au titre des frais d'huissier et de diagnostic et des pertes financières à la garantir à hauteur de 91,5 % et à hauteur de 97 % pour les frais d'expertise ;

- condamné la société Araume et la société Saniclimatherm à garantir la société Ets Garcia et Fils de la condamnation relative aux joints de bacs de douche à hauteur de 37,75 %, la société Araume à la garantir de la condamnation relative aux désordres des joints verticaux à hauteur de 25 % et les constructeurs condamnés à la garantir à hauteur de 89 % en ce qui concerne les frais d'huissier et de diagnostic et les pertes financières et à hauteur de 96 % en ce qui concerne les frais d'expertise ;

- enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018, la société Garcia, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle ;

2°) de limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 11 818,15 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne les désordres affectant les bacs de douche et à la somme de 1 617,84 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne les joints verticaux muraux ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Araume-Doumenc et la société Saniclimatherm à la garantir de la condamnation relative aux bacs de douche à hauteur, respectivement, de 25 % et 12,75 % ;

4°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Araume-Doumenc à la garantir de la condamnation relative aux joints verticaux muraux à hauteur de 25 % ;

5°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le document établi le 21 février 2008 par le maître d'oeuvre ne peut être qualifié de procès-verbal de réception et les premiers juges ne pouvaient dès lors regarder les désordres qui lui sont imputés comme réservés lors de la réception ;

- en tout état de cause, la prise de possession sans réserve vaut réception des ouvrages ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut dès lors être engagée et seule sa responsabilité décennale doit l'être.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2018, l'office public de l'habitat Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par Me B..., fait valoir qu'il n'entend pas répondre à la requête de la société Garcia.

Par courrier du 30 avril 2019 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel dès lors celle-ci ne conteste que les motifs du jugement.

Par un mémoire du 3 mai 2019, la société Garcia a répondu à ce moyen.

Elle soutient que son appel porte bien à la fois sur le dispositif et les motifs du jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Garcia.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public de l'habitat Montpellier Méditerranée Métropole a, par acte d'engagement du 6 février 2008, confié à la société Garcia la réalisation des travaux du lot n° 8 " revêtements de sols souples " d'une résidence étudiante dénommée " Les Hameaux de l'ENSAM " à Montpellier. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné la société Garcia à réparer les désordres affectant les joints de douche et les joints muraux verticaux de l'ouvrage sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

2. Dans sa requête d'appel comme dans le dernier état de ses écritures, la société Garcia conclut, d'une part, à ce que la Cour juge que seule sa responsabilité décennale est engagée en lieu et place de sa responsabilité contractuelle et, d'autre part, à ce que le montant des condamnations prononcées au titre de la garantie décennale en ce qui concerne les joints des bacs à douches et la réfection des joints verticaux muraux, ainsi que sa part de responsabilité dans ces désordres, n'excèdent pas des montants et proportions qui sont en réalité très exactement ceux arrêtés par les articles 2 et 9 du jugement attaqué, qu'elle ne remet donc pas en cause. Elle précise par ailleurs expressément que " l'appel est cantonné " au moyen relatif au fondement juridique de sa responsabilité et que le " reste du jugement " " ne sera pas critiqué ", et elle ne soulève d'ailleurs aucun autre moyen ou conclusion contestant le principe ou le montant de sa condamnation tel qu'il a été arrêté par le dispositif du jugement attaqué, y compris en ce qui concerne les articles 3, 4, 5 et 10 du jugement, dont elle ne demande ni l'annulation ni la réformation. Dès lors, sa requête, qui ne conteste pas le dispositif du jugement attaqué et se borne à en critiquer les motifs, lesquels sont seulement pourvus de l'autorité relative de la chose jugée, est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Garcia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Garcia et à l'office public de l'habitat Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. D... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juin 2019.

4

N° 18MA00794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00794
Date de la décision : 03/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : FLOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-03;18ma00794 ?
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