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03/06/2019 | FRANCE | N°17MA04227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juin 2019, 17MA04227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 octobre 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre la sanction administrative du retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi.

Par l'ordonnance n° 1610274 du 24 août 2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017,

sous le n° 17MA04227, M. D..., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 octobre 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre la sanction administrative du retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi.

Par l'ordonnance n° 1610274 du 24 août 2017, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, sous le n° 17MA04227, M. D..., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 24 août 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prononcer la délivrance d'une carte professionnelle de taxi à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête était recevable dès lors qu'il a produit la décision contestée ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise par une personne incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2018, le ministre de l'intérieur de demande à la Cour de le mettre hors de cause.

Il soutient qu'il revient au préfet des Bouches-du-Rhône de représenter l'Etat dans la présente affaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel de l'ordonnance du 24 août 2017 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a prononcé à son encontre la sanction administrative du retrait définitif de sa carte professionnelle de conducteur de taxi.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code en vigueur alors : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ". L'article 10 du décret du 2 novembre 2016 dispose que : " (...) Pour les instances en cours, les dispositions du 1° et du 3° de l'article 3 et celles du 1° de l'article 5 s'appliquent aux mémoires et pièces produits à compter du 1er janvier 2017. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée pour M. D..., enregistrée le 28 décembre 2016, était accompagnée de pièces illisibles. Par un courrier du 2 janvier 2017 le greffe du tribunal administratif a adressé au conseil de M. D... une demande de régularisation, dont il a accusé réception le 4 janvier 2017, l'invitant à produire la décision attaquée ou les pièces lisibles dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre faute de quoi la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Ayant estimé que cette production n'avait pas été effectuée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé, par l'ordonnance attaquée du 8 août 2017 de rejeter comme manifestement irrecevable cette demande. Devant la Cour, M. D... soutient sans en justifier que suite à la demande de régularisation et à un problème Télérecours survenu le 2 janvier 2017, son conseil a pris l'attache du greffe du tribunal pour déposer la décision attaquée ainsi que toutes les autres pièces, lequel greffe aurait accepté que ces pièces soient envoyées par courriel puisqu'aucun dépôt papier ne pouvait être accepté à compter du 1er janvier 2017. A l'appui de ses allégations, M. D... produit la copie de deux courriels des 3 janvier 2017 adressés par son conseil à l'adresse " greffe.ta-marseille@juradm.fr ", le premier concernant la procédure de référé suspension déposée à l'encontre de l'arrêté contesté et l'autre relatif à l'instance au fond. Ces deux courriels indiquaient que le conseil du requérant était dans l'attente de ses codes Télérecours et transmettaient deux pièces jointes en format PDF dont la décision attaquée en caractères lisibles. Toutefois, le dossier de première instance ne comporte aucune trace de ces courriels et l'appelant ne communique pas d'accusé de réception du greffe du tribunal. Par ailleurs, l'accusé de réception de la requête de M. D... du 29 décembre 2016 informait son conseil qu'en application du décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016, l'utilisation de Télérecours était rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2017 et qu'ainsi, à compter de cette date, la transmission de toute nouvelle requête comme de tout mémoire ou de toute pièce versés dans un dossier d'instance devrait s'effectuer par le biais de cette application. Or, aucune régularisation ultérieure n'a été effectuée sur Télérecours lorsque son conseil a obtenu ses codes d'accès à cette application et alors que l'ordonnance attaquée n'a été prise que le 24 août 2017. La circonstance que par une ordonnance n° 1610300 du 11 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en référé suspension de M. D... en estimant qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté est sans incidence. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir procédé à la régularisation de sa demande en produisant dans l'instance n° 1610274 la décision attaquée en caractères lisibles dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2019, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Coutier, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 juin 2019.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04227
Date de la décision : 03/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-06 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Taxis.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CESARI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-03;17ma04227 ?
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