Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1800948 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité et sous les mêmes conditions, de réexaminer sa demande, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs de droit ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît la circulaire du 23 novembre 2012 ;
- il viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, il est signé par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour, et entachée des mêmes erreurs de méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation, de violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'erreur manifeste d'appréciation, et d'incompétence.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le tribunal administratif de Nîmes, dans son point 6, a relevé que M. A... a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, est arrivé en France à vingt-six ans, et ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une insertion particulière en France. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments cités et pièces produites par l'intéressé, ont ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il est dirigé contre le refus de séjour. Le point 17 du même jugement répond suffisamment, par renvoi aux points précédents, au moyen tiré de la violation des mêmes dispositions par l'obligation de quitter le territoire français.
3. En second lieu, si M. A... soutient que les premiers juges auraient rejeté, à tort, le moyen tiré de l'erreur de fait, une telle argumentation est relative au bien-fondé de la décision juridictionnelle et non à sa régularité.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. A... indique être entré en France en 2012 et ne plus avoir quitté le territoire français depuis son entrée. Il établit, par les pièces qu'il produit, la continuité de son séjour depuis son entrée en France. Toutefois, une présence en France depuis cinq ans ne suffit pas à conférer un droit au séjour. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nîmes, M. A... est arrivé à l'âge de vingt-six ans en France, après avoir passé l'essentiel de sa vie au Maroc. Il est célibataire et sans charge de famille. Même si ses parents et sa fratrie sont en France, il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a obtenu un diplôme d'électricien en 2011. Son insertion sociale et culturelle, attestée par le suivi de cours de français, des déclarations de revenus et une promesse d'embauche, et sa présence auprès de ses parents depuis les cinq dernières années, ne suffisent pas à établir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Vaucluse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, le seul motif d'absence d'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé justifiait le refus de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'erreur de fait sur la preuve de la présence en France de M. A... durant les cinq années précédant le refus de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux.
7. En troisième lieu et comme l'a relevé le tribunal administratif de Nîmes, M. A... ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 novembre 2012 qui n'a aucune valeur réglementaire.
8. En quatrième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que la situation de M. A... ne répondait pas à une situation exceptionnelle ou à des considérations humanitaires, le préfet de Vaucluse, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes auxquels il convient de se référer, le moyen invoqué à titre subsidiaire par M. A... de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen tiré par M. A... de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le moyen tiré par le requérant de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, le moyen tiré par M. A... de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'allocation de frais d'instance doivent être, par voie de conséquence, rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Mosser présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mai 2019.
5
N°18MA03128