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29/05/2019 | FRANCE | N°18MA02663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 18MA02663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 18 996,66 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute d'un arbre.

Par un jugement n° 1510726 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2018 ;

2°) de condamner la commune de Marseille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 18 996,66 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute d'un arbre.

Par un jugement n° 1510726 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2018 ;

2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 18 996,66 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune de Marseille est engagée pour défaut d'entretien normal de l'accessoire à l'ouvrage public ;

- la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'arbre et en particulier de l'existence de contrôles phytosanitaires périodiques et de son élagage régulier ;

- le lien de causalité entre la chute de l'arbre et le dommage est établi ;

- la chute n'est pas imputable à un événement de force majeure ;

- il doit être intégralement indemnisé des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, la commune de Marseille, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché dès lors que l'arbre était sain et ne présentait aucun signe extérieur de faiblesse ;

- la chute de l'arbre est imputable à un vent violent ;

- l'association utilisant le boulodrome n'a pas signalé de risque ;

- à défaut, le montant de l'indemnisation doit être fixé à la somme de 12 856,13 euros.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant MeB..., représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

2. Le 24 février 2015, à la suite d'une rafale de vent, un arbre, planté en bordure du boulodrome communal, mis à la disposition du Cercle de la Boule Batarelloise, situé chemin des Grives à Marseille, a chuté sur M.E.... Celui-ci a la qualité d'usager de l'ouvrage public, dont l'arbre est l'accessoire, qui est à l'origine du préjudice subi.

3. Les documents photographiques produits par le requérant permettent d'établir l'état exact de l'arbre qui ne montrait aucun signe extérieur d'un quelconque dépérissement ou de pourrissement interne, de fragilité ou de dangerosité, qui aurait nécessité une intervention des services de la commune. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'il présentait un état d'inclinaison ou de déracinement laissant présager sa chute. Ainsi, aucune circonstance ne permettait de mettre en doute la solidité de l'enracinement de l'arbre lui permettant de résister même à de fortes rafales de vent. Ainsi, quand bien même la collectivité n'a pas communiqué de document justifiant des vérifications effectuées, avant l'accident, sur cet arbre, tels que les relevés des constatations visuelles ou phytosanitaires faites périodiquement par ses agents, la commune de Marseille doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage et de ses dépendances. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à la commune de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

4

N° 18MA02663


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/05/2019
Date de l'import : 18/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA02663
Numéro NOR : CETATEXT000038625185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-29;18ma02663 ?
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