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29/05/2019 | FRANCE | N°18MA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 18MA01998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Cogolin et la caisse d'assurances de mutuelle agricole (CRAMA) Alpes-Méditerranée à lui verser la somme de 18 816,32 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1500901 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement la commune de Cogolin et la CRAMA Alpes-Méditerranée à lui verser la somme de 4 174,50

euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Cogolin et la caisse d'assurances de mutuelle agricole (CRAMA) Alpes-Méditerranée à lui verser la somme de 18 816,32 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1500901 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement la commune de Cogolin et la CRAMA Alpes-Méditerranée à lui verser la somme de 4 174,50 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2018 et le 6 décembre 2018, MmeB..., représentée par la SCPC..., Desanges, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 2 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité à la somme de 4 174,50 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement la commune de Cogolin et la CRAMA Alpes-Méditerranée en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de porter à la somme de 25 316,42 euros le montant de l'indemnité ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cogolin et de la CRAMA Alpes-Méditerranée la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Cogolin est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- aucune inattention ne peut lui être reprochée ;

- le maire a failli dans l'exercice de son pouvoir de police et a méconnu les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- il a aussi méconnu les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil ;

- ses préjudices ont été insuffisamment réparés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2018, la commune de Cogolin et la CRAMA Alpes-Méditerranée, représentées par la SCP IM Avocats, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 mars 2018 ;

- de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement à la CRAMA Alpes-Méditerranée Alpes-Méditerranée de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- la chute est imputable à la victime qui connaissait les lieux et a volontairement mis le pied dans la défectuosité de la voie ;

- à défaut, la faute exonératoire de la victime doit être évaluée entre 70 et 80 % ;

- le maire n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- à défaut, le préjudice sexuel et le préjudice lié à l'apparition d'un psoriasis ne sont pas liés à la chute ;

- les autres préjudices sont surévalués.

La requête a été communiquée au Régime social des indépendants de la Côte d'Azur, à la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité pour dommages de travaux publics :

1. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, soit établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B...a chuté en raison d'une excavation dans la bordure du trottoir alors qu'elle marchait rue Parmentier à Cogolin. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents photographiques annexés au procès-verbal de constat d'huissier produit par la requérante, que la présence de l'extrémité d'une conduite d'évacuation des eaux entre deux éléments de la bordure d'un trottoir ne révèle pas l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Elle était en outre parfaitement visible au moment où l'accident s'est produit. Par ailleurs, il appartient aux usagers d'un trottoir de faire preuve d'une vigilance particulière lorsqu'ils marchent sur le bord extérieur de l'ouvrage. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la responsabilité de la commune de Cogolin n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ".

4. En ne signalant pas la présence de la défectuosité de faible importance de la bordure du trottoir le maire de la commune de Cogolin n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de police de nature à engager la responsabilité de la collectivité.

5. D'autre part, la responsabilité, qui peut incomber à une personne publique du fait d'un ouvrage public dont elle a la garde n'est pas régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier. Il suit de là que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, pour rechercher la responsabilité de la commune de Cogolin.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cogolin et la CRAMA Alpes-Méditerranée sont fondées à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon les a solidairement condamnées à verser à Mme B...la somme de 4 174,50 euros. Mme B...n'est pas fondée à demander l'augmentation de cette indemnité.

Sur les dépens :

7. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 870 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulon du 13 novembre 2013, à la charge définitive de MmeB....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Cogolin et de la CRAMA Alpes-Méditerranée, qui ne sont ni la partie tenue aux dépens ni la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés chacune par la commune de Cogolin et la CRAMA Alpes-Méditerranée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 mars 2018 est annulé.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 870 euros, sont mis à la charge de MmeB....

Article 4 : Mme B...versera à la commune de Cogolin et à la CRAMA Alpes-Méditerranée une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune de Cogolin, à la caisse d'assurances de mutuelle agricole Alpes-Méditerranée, au Régime social des indépendants de la Côte d'Azur, à la caisse locale déléguée pour la sécurité des travailleurs indépendants et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

4

N° 18MA01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01998
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY DESANGES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-29;18ma01998 ?
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