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29/05/2019 | FRANCE | N°17MA02001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 17MA02001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n°1405668 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribut

ions sociales au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes, résultant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n°1405668 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes, résultant de la remise en cause du caractère déductible des charges d'honoraires d'avocat et de taxe foncière déclarées par la requérante et a rejeté le surplus de la demande de MmeB.vacant

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, Mme B... représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée quant au détail des factures rejetées et erronées, quant au caractère non productif de revenus de l'immeuble ;

- la procédure contradictoire a été méconnue car elle a sollicité dans sa réclamation contentieuse la communication du détail des redressements opérés et l'administration n'a pas répondu ;

- les charges déduites remplissent les conditions nécessaires à leur déductibilité dès lors qu'elles sont afférentes à un bien destiné effectivement à la location dont elle ne s'est pas réservée la jouissance ;

- le bien a été laissé dans un état ne permettant pas la relocation et elle a été dans l'obligation de réaliser des travaux afin de trouver un nouveau preneur ;

- elle a confié la location du bien à deux agences et a tenté de le louer par tous moyens ;

- concernant le bien loué à M.A..., elle sollicite l'admission en charges des sommes réintégrées.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la partie requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle sur pièces dont a fait l'objet MmeB..., l'administration fiscale a, par proposition de rectification du 2 avril 2013 notifiée selon la procédure contradictoire, a remis en cause le montant des déficits fonciers au titre des années 2010 et 2011. La requérante relève appel du jugement n°1405668 du 17 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de sorte à ce que le contribuable soit mis en mesure de présenter utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. La proposition de rectification du 2 avril 2013, adressée à Mme B...précise l'impôt concerné, les années d'imposition, les montants des rectifications opérées ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour remettre en cause les déductions des déficits fonciers pour l'année 2011 puis pour l'année 2010. En outre, elle se réfère clairement aux dispositions du b) du 1) du I de l'article 31 du code général des impôts relatives aux dépenses déductibles des revenus bruts fonciers, ce qui suffit à en assurer la motivation en droit. Elle précise notamment que les charges concernent un immeuble non loué non productif de revenu imposable ou ne sont pas justifiés. La circonstance que les motifs opposés par l'administration fiscale soient erronés ou incohérents sont sans incidence sur la régularité de ladite proposition de rectification. Ainsi, la proposition de rectification permet de comprendre la portée financière des chefs de redressement, et ainsi, de les contester utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification manque en fait.

4. Par ailleurs, les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Par suite, l'éventuelle irrégularité tirée notamment de l'absence de contradictoire qui peut entacher la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse est sans influence sur la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées.

Sur le bien fondé des impositions :

5. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement. Il appartient dès lors au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant la ou les années en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B...a déduit de son revenu foncier, au titre des années en cause, les frais et charges afférents à un local compris dans un immeuble situé à l'angle du boulevard Michelet et de l'avenue Taine à Marseille. Dans cet immeuble, deux appartements sont loués depuis 2008, un autre étant occupé par la requérante et un troisième, qui constitue l'appartement en litige, demeurant.vacant L'administration fiscale a remis en cause les charges à retenir en matière de revenus fonciers pour les années 2010 et 2011 et annulé le déficit foncier déclaré par l'intéressée au titre des années en litige, soit 18 775 euros pour 2010 et 5907 euros pour 2011 au motif que l'immeuble en cause, situé 347 bd Michelet à Marseille n'était pas productif d'un revenu imposable du 11 août 2007 au 31 décembre 2011. Si la requérante fait valoir que l'appartement en cause a été laissé dans un état ne permettant pas la relocation à la suite du départ du précédent locataire en 2007 et qu'elle a été dans l'obligation de réaliser des travaux afin de trouver un nouveau preneur, elle ne l'établit par aucune justification probante et n'explique pas en tout état de cause l'absence de location entre le 11 août 2007 au 31 décembre 2011, après la réalisation des travaux dont la durée n'est pas précisée, alors qu'elle ne peut être regardée, au vu du courrier en date du 13 mars 2010 de la Société Logifacil faisant état des difficultés de mise en location de l'appartement vacant et de l'inadéquation entre le loyer réclamé et la qualité du bien, comme ayant accompli les diligences nécessaires à la conclusion d'une telle location. La production par la requérante de deux attestations de particuliers, rédigées dans le cadre de l'instance juridictionnelle, l'une en date du 31 mars 2014 et l'autre non datée et sans justification de son auteur, faisant état de diligences de mise en location entre 2007 et 2011 sont pas de nature à établir que Mme B...a pris les dispositions adaptées en ce sens. Dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance de l'immeuble en cause pendant la période en litige. L'administration fiscale était, dès lors, fondée à remettre en cause le caractère déductible des charges déduites par l'intéressée à raison de cet appartement.

7. Par ailleurs, si la requérante sollicite le " dégrèvement des sommes en cause " concernant le bien loué à M.A..., il est constant que Mme B...a obtenu au cours de l'instance devant les premiers juges, par décision du 21 novembre 2014 de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur un dégrèvement, tant en matière d'impôt sur les revenus que de contributions sociales, en droits et pénalités, à hauteur de la somme de 1 603 euros prenant en compte les charges d'honoraires d'avocat d'un montant de 2 020 euros et de taxe foncière déclarées par la requérante au titre de l'année 2011. Dans ces conditions, le moyen de contestation ne peut être qu'écarté comme inopérant. En ce qui concerne le surplus, la requérante qui sollicite " l'admission en charges des sommes réintégrées " n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour mettre à même la Cour d'en apprécier le bien fondé.

8. Par ailleurs, que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction fiscale référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

2

N° 17MA02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02001
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SELARL FLEURENTDIDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-29;17ma02001 ?
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