Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B...et Mme E... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1407958 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M. B... et MmeC..., représentés par Me A...D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la quotité des rappels de contributions sociales correspondant à la majoration de 25 % appliquée sur la base d'imposition ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'imposition des sommes de 57 812 euros en 2010, 150 860 euros en 2011 et 101 224 euros en 2012 sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts n'est pas justifiée ;
- la majoration de 25 % de la base imposable des prélèvements sociaux n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il est fait droit à la demande de dégrèvement sur la majoration de 25 % appliquée à la base imposable des prélèvements sociaux ;
- aucun des autres moyens soulevés par la partie requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme C... relèvent appel du jugement n° 1407958 du 17 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes, en ce qu'elles procèdent des rectifications portant sur les revenus de capitaux mobiliers consécutives à la vérification de comptabilité de la société TMM dont Mme B... était la gérante.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. et Mme B..., l'administration fiscale a fait droit aux prétentions des requérants, concernant la demande de décharge de la majoration de 25 % de la base d'imposition aux contributions sociales retenue au titre des revenus des années 2010 et 2011. L'administration fiscale a, en conséquence, par décision du 27 juin 2017, prononcé le dégrèvement total de la majoration de 25 %, prévue au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales, dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles la partie requérante a été assujettie, pour un montant, en droits et pénalités, de 3 392 euros au titre de l'année 2010, pour un montant, en droits et pénalités, de 9 471 euros au titre de l'année 2011 et pour un montant, en droits et pénalités, de 7 122 euros au titre de l'année 2012. A raison de ce dégrèvement qui donne entière satisfaction à la partie requérante en ce qui concerne la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondant à la majoration de 25 % de leur base, les conclusions de la requête, sur ce point, sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Les avantages consentis à des associés ou des tiers, revêtent, lorsqu'ils n'ont pas été inscrits de manière explicite en comptabilité, le caractère d'avantages occultes. Ils doivent, dès lors, être considérés comme des revenus distribués, qu'ils aient été ou non prélevés sur les bénéfices. Il appartient en principe à l'administration fiscale d'établir tant l'existence des distributions que l'appréhension par les intéressés des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de ceux-ci. Toutefois, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. et Mme B... s'étant abstenus, à la suite de la réception des courriers leur notifiant les redressements en litige, de contester ces derniers, il leur appartient, par conséquent, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent.
4. La SARL TMM " transports et messagerie du midi " ayant pour activité le transport de marchandises et la location avec ou sans chauffeur de véhicules, le stockage, la distribution et la logistique, dont la gérante salariée est Mme B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l'issue de la procédure de contrôle, l'administration fiscale a mis en évidence l'existence de factures fictives soldant les comptes fournisseurs des entreprises Pornet et Station Briançon. Pour établir le caractère fictif des prestations réalisées par la société Pornet, le service a relevé l'existence de factures indiquant une adresse d'établissement fermé depuis 2008, l'absence de compte client TMM chez ledit fournisseur et l'absence de moyen matériel. Pour établir le caractère fictif des prestations réalisées par la SARL Station Briançon, le service a relevé la présentation de manifolds tenant lieu de factures et ne détaillant pas la nature du carburant, les quantités et les numéros d'immatriculation, l'absence de relation commerciale avec ce fournisseur depuis février 2010, les paiements en espèces et l'appréhension des sommes prétendument payées au fournisseur par des tiers et en particulier, par M. B..., époux de la gérante salariée. A la suite de l'exercice de droits de communication auprès d'établissements bancaires gérant les comptes professionnels de la SARL TMM, l'administration fiscale a identifié M. et Mme B... comme bénéficiaires de chèques censés solder les comptes des fournisseurs de la SARL Station Briançon et de la société Pornet et a regardé les sommes de 65 758 euros au titre de l'année 2010, de 136 774 euros au titre de l'année 2011 et de 261 875 euros au titre de l'année 2012, dont le versement a pour contrepartie des prestations fictives non comptabilisées au nom de fournisseurs de la société, comme des revenus distribués au sens de l'article 111-c du code général des impôts et imposés entre les mains des bénéficiaires, les épouxB..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. A l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme B... contestent la qualification en rémunérations ou avantages occultes des sommes à hauteur de 57 811 euros au titre de l'année 2010, de 150 860 euros au titre de l'année 2011 et de 101224 euros et soutiennent que l'URSSAF, dans sa lettre d'observations du 7 février 2014 relative à une procédure de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé concernant la SARL TMM, a estimé que lesdites sommes correspondent à des rémunérations dissimulées réglées à des salariés de la société TMM par l'intermédiaire des comptes personnels des épouxB..., ces derniers ayant agi comme mandataires et dépositaires de la société TMM.
6. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les sommes en litige, s'agissant de la nature de l'opération et de l'identité du bénéficiaire réel, n'ont pas été régulièrement inscrites dans la comptabilité de la société TMM et que ces sommes créditées sur les comptes bancaires des requérants ont été perçues par ces derniers. La circonstance, à la supposer même établie, que les requérants auraient versé des compléments de salaires à des salariés à leur demande ou à des personnes ne figurant pas dans les fichiers du personnel de la société TMM et qu'ainsi, lesdites distributions ont bénéficié à des tiers, est sans influence sur la mise à disposition effective de ces sommes dans les comptes personnels de M. et Mme B... par la SARL TMM et sur la qualification de ces sommes appréhendées au cours des années en litige. Dans ces conditions, les requérants, qui ne contestent ni la réalité, ni le montant, ni la provenance des versements effectués sur leurs comptes bancaires, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré ou non-fondé des impositions supplémentaires mises à leur charge. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder ces sommes comme constituant, pour les requérants, des avantages occultes imposables sur le fondement du c de l'article 111 précité du code général des impôts et les taxes à l'impôt sur le revenu entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et MmeB... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... et Mme C... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant en droits et pénalités de 3 392 euros au titre de l'année 2010, de 9 471 euros au titre de l'année 2011 et de 7 122 euros au titre de l'année 2012.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... et Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme E... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2019.
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N° 17MA01851