La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2019 | FRANCE | N°15MA03742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 15MA03742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...I...et M. A...H..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteur de leur fils Lucca, et M. et Mme F...I...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia et le docteur E...à verser :

1°) la somme de 75 000 euros à MmeI...,

2°) la somme de 40 000 euros à M.H...,

3°) la somme de 100 000 euros à Mme I...et M.H..., agissant au nom de leur fils,

4°) la somme de 15 000 euros chacun à M. et MmeI..., en réparation de

s préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises lors du suivi de la grossesse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...I...et M. A...H..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteur de leur fils Lucca, et M. et Mme F...I...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia et le docteur E...à verser :

1°) la somme de 75 000 euros à MmeI...,

2°) la somme de 40 000 euros à M.H...,

3°) la somme de 100 000 euros à Mme I...et M.H..., agissant au nom de leur fils,

4°) la somme de 15 000 euros chacun à M. et MmeI..., en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes commises lors du suivi de la grossesse de Mme I...et après la naissance de Lucca.

Par un jugement n° 1300292 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à Mme I...la somme de 10 000 euros, à M. H...la somme de 1 500 euros et à M. et Mme I...la somme de 750 euros chacun.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 15MA03742 du 12 avril 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par Mme I...et autres tendant à la réformation du jugement du 9 juillet 2015, a rejeté les conclusions présentées par Mme I... et M. H...au nom de leur enfant mineur, par M. H...et par M. et MmeI..., et a ordonné une expertise en vue de déterminer si Mme I...avait contracté une infection nosocomiale au centre hospitalier de Bastia et d'évaluer les préjudices en lien avec cette infection.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2019, le centre hospitalier de Bastia, représenté par MeG..., conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire.

Il soutient qu'il y a lieu de tirer les conséquences du refus de Mme I... de verser une allocation provisionnelle à l'expert.

Vu :

- le rapport de carence de l'expert enregistré le 24 janvier 2019 ;

- l'ordonnance du 29 janvier 2019 par laquelle la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 200 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (...) peut, soit au début de l'expertise (...) accorder aux experts (...) sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". L'article R. 621-12-1 du même code dispose : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences (...) ".

2. Par un arrêt avant dire droit du 12 avril 2018, la cour a ordonné une expertise en vue de déterminer si Mme I...avait contracté, lors de son accouchement par césarienne au centre hospitalier de Bastia, une infection nosocomiale et d'évaluer les préjudices en lien avec cette infection. Par ordonnance du 22 mai 2018, la présidente de la Cour a désigné M. C...D...en qualité d'expert, lequel a prêté serment le 28 mai suivant. Par ordonnance du 4 juin 2018, la présidente de la Cour a accordé à cet expert, sur sa demande, une allocation provisionnelle dont le versement a été mis à la charge de Mme I.... Celle-ci a été invitée, le 19 septembre 2018, à payer l'allocation provisionnelle. Le 13 décembre 2018, elle a été mise en demeure de verser cette allocation dans un délai d'un mois. Aucun versement n'ayant été effectué à l'expiration de ce délai, l'expert a rendu un rapport de carence déposé au greffe le 24 janvier 2019.

3. En ne s'acquittant pas, ainsi qu'elle y était tenue, du versement de l'allocation provisionnelle accordée à l'expert par l'ordonnance du 4 juin 2018, Mme I...n'a pas permis, de son propre fait, la réalisation de l'expertise. La Cour est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer sur l'existence d'une infection, d'origine nosocomiale, de la suture de la césarienne qui a été pratiquée le 19 novembre 2009. Le caractère nosocomial de l'infection alléguée n'est pas démontré par MmeI..., qui n'a produit aucun élément nouveau depuis l'arrêt avant dire droit du 12 avril 2018. Les conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette infection doivent, en conséquence, être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire relative à l'infection.

Sur les dépens :

5. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise qui ont été liquidés à la somme de 200 euros par une ordonnance de la présidente de la Cour du 29 janvier 2019, à la charge définitive de MmeI....

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bastia, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de MmeI....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...I..., au centre hospitalier de Bastia et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Copie en sera adressée à M.D..., expert.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

4

N° 15MA03742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03742
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-29;15ma03742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award