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28/05/2019 | FRANCE | N°18MA02022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 18MA02022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1600891, M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré non réalisable la construction d'une habitation individuelle sur une parcelle cadastrée A n°27, située lieu-dit quartier La Barre à Grambois, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du " 8 février 2016 ",

- la décision du 10 juin 2016 par laquelle le préfet de Va

ucluse lui a refusé le permis de permis de construire une maison individuelle pour une sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1600891, M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 octobre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré non réalisable la construction d'une habitation individuelle sur une parcelle cadastrée A n°27, située lieu-dit quartier La Barre à Grambois, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du " 8 février 2016 ",

- la décision du 10 juin 2016 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé le permis de permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher créée de 127 m2 sur ladite parcelle,

- d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la semaine suivant la notification du jugement à intervenir et de reprendre l'instruction du permis de construire selon les règles en vigueur au jour de la décision contestée sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une demande enregistrée sous le n° 1602246, M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du préfet de Vaucluse du 10 juin 2016 lui refusant un permis de construire et d'enjoindre au préfet de Vaucluse de reprendre l'instruction de sa demande de permis de construire selon les règles en vigueur au jour de la décision contestée sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir.

Par un jugement n°s 1600891 et 1602246 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé ce certificat d'urbanisme du 21 octobre 2015, la décision du préfet de Vaucluse du 21 décembre 2015 rejetant le recours gracieux de M. A...et l'arrêté du 10 juin 2016 lui refusant un permis de construire et, d'autre part, enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme et de la demande de permis de construire présentées par M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2018;

2°) de rejeter les demandes de M. A...présentées devant le tribunal administratif de Nîmes.

Il soutient que :

- en procédant à une substitution de base légale de l'ancien article L.111-1-2 du code de l'urbanisme par le nouvel article L. 111-3 du même code alors qu'en application des articles 1er et 12 de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l'urbanisme, les nouveaux articles ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2016, soit postérieurement à la décision en litige, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- s'agissant du certificat d'urbanisme, le projet en litige prévu sur une parcelle agricole, s'inscrit dans un vaste espace agricole et forestier et situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels, agricoles et forestiers environnants ;

- subsidiairement, le certificat d'urbanisme en litige est justifié sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet situé en zone d'aléa moyen B 3, est à plus de 150 mètres d'un poteau à incendie en méconnaissance de l'article 7.1.2 du règlement de la zone du plan de prévention des risques incendie de Forêt de la commune et le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce motif ;

- le courrier du préfet de Vaucluse du 29 décembre 2015 s'est borné à préciser le délai au terme duquel le rejet tacite du recours pouvait naître et en qualifiant ce courrier de rejet du recours gracieux, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- en ce qui concerne le refus de permis de construire, les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant la décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2018, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de reprendre l'instruction des demandes de certificat d'urbanisme et de permis de construire selon les règles en vigueur au jour de la décision contestée sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ayant été méconnues ;

- les autres moyens soulevés par le ministre de la cohésion des territoires ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Vu l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 21 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 21 octobre 2015, le préfet de Vaucluse a délivré à M. A... un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une habitation individuelle d'une surface de plancher de 130 m2 sur une parcelle cadastrée A n° 27 située lieu-dit Quartier La Barre à Grambois.. Et, par arrêté du 10 juin 2016, le préfet de Vaucluse lui a refusé le permis de construire une maison individuelle sur cette parcelle. Par le jugement dont le ministre de la cohésion des territoires relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le certificat d'urbanisme du 21 octobre 2015, la décision du préfet de Vaucluse rejetant le recours gracieux présenté par M. A... et l'arrêté du 10 juin 2016 et enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme et de la demande de permis de construire de M.A....

Sur la recevabilité de l'appel du ministre de la cohésion des territoires :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en cause : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ".

3. Le jugement attaqué qui, comme il a été dit, annule le certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération de construction d'un bâtiment et enjoint à l'autorité administrative de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M.A..., n'a pas pour objet, ni pour effet de conférer de droit à son titulaire et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du ministre doit être écartée.

En ce qui concerne le certificat d'urbanisme du 21 octobre 2015 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : " Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet. Cette ordonnance peut déplacer des dispositions entre le livre Ier du code de l'urbanisme et les autres livres du même code. (....) ". Selon l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l'urbanisme, les dispositions figurant en annexe à la présente ordonnance au nombre desquelles figurent l'article L. 111-3, constituent le livre Ier de la partie législative du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article 12 de cette ordonnance : " Sont abrogées : 1° La partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance. ". Enfin, l'article 15 de la même ordonnance énonce que les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

5. Après en avoir informé les parties par un moyen relevé d'office, les premiers juges ont procédé à la substitution des nouvelles dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme à celles de l'article L. 111-1-2 du même code sur lesquelles le certificat d'urbanisme du 21 octobre 2015 contesté était fondé. En vertu des articles 1er, 12 et 15 de l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article L. 111-1-2 du même code ont été abrogées. Toutefois, cet article a été codifié à droit constant ainsi que le prévoit l'article 171 de la loi précitée, à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme désormais applicable. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges se sont fondés, à tort, sur les nouvelles dispositions qui n'étaient entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2016, a été sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué.

6. En second lieu, par l'arrêté en litige, le préfet de Vaucluse a déclaré non réalisable l'opération de construction au motif que ce projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, en méconnaissance de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme.

7. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code : " I. - En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ".

8. L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-3, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

9. A la date de la décision en litige, la commune de Grambois n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme, ni d'une carte communale ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des vues aériennes issues du site géoportail, du plan cadastral et du procès-verbal d'huissier du 13 janvier 2017 qu'au-delà de la route de Saint-Martin, route départementale (RD) 27, dans un vaste espace rural formé de vignes à l'est et l'espace forestier couvrant la crête de la Barre, est implanté un groupe de constructions à usage d'habitation, desservies par les réseaux, situées à plus de 2, 5 kilomètres du bourg de la commune de Grambois. Eu égard à leur nombre limité, la présence de sept constructions à une distance de moins de cent mètres du terrain appartenant à M. A...ainsi que d'autres parcelles bâties situées au-delà de cette couronne ne permet pas de regarder ce terrain comme s'intégrant dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. D'autre part, la circonstance que le terrain d'assiette du projet envisagé par le pétitionnaire est desservi par les réseaux publics et accessible par une voie publique ne suffit à faire regarder la zone dont il s'agit comme s'insérant dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Grambois. Enfin, il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le projet de M. A... figure au nombre des exceptions énumérées par l'article L. 111-1-2 permettant l'édification de nouvelles constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par suite, en délivrant à M. A...un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction envisagée, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le courrier du 29 décembre 2015 :

10. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé, aux termes de l'article 1er, " la décision du 21 décembre 2015 de rejet de recours gracieux ".

11. Or, il ressort des termes mêmes du courrier du 29 décembre 2015 que le préfet de Vaucluse, saisi d'un recours gracieux dirigé contre le certificat d'urbanisme du 21 octobre 2015, s'est borné à préciser le délai au terme duquel une décision implicite de rejet du recours pouvait naître. Ce courrier ne présente par le caractère d'une décision faisant grief. Dès lors, le ministre de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ce courrier dont M. A...ne sollicitait pas l'annulation.

En ce qui concerne le refus de permis de construire du 10 juin 2016 :

12. Par arrêté du 10 juin 2016, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer à M. A...le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaissait l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

13. Pour le même motif que celui-ci exposé au point 9, le préfet de Vaucluse en s'opposant à la demande sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme au motif que le terrain d'assiette du projet était situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Grambois, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède, en l'absence de tout autre moyen opérant invoqué par M. A...dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le certificat d'urbanisme du 21 octobre 2015, la lettre du préfet de Vaucluse du 29 décembre 2015 et l'arrêté du 10 juin 2016 et enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme et de la demande de permis de construire présentées par M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes présentées par M. A...tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 21 octobre 2015 et de l'arrêté du 10 juin 2016 ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction de réexamen de sa demande de certificat d'urbanisme et de permis de construire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

15. Il résulte de tout ce qui a été dit que les conclusions présentées par M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de reprendre l'instruction des demandes de certificat d'urbanisme et de permis de construire selon les règles en vigueur au jour de la décision contestée sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A...une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2018 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. A...présentées devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 21 octobre 2015 et de l'arrêté du 10 juin 2016 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de certificat d'urbanisme et de sa demande de permis de construire sous astreinte sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. D...A....

Copie sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- MmeC..., première conseillère,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

2

N° 18MA02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02022
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Modalités de délivrance.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-28;18ma02022 ?
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