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27/05/2019 | FRANCE | N°18MA05231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 mai 2019, 18MA05231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en lui délivrant un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1807616 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en lui délivrant un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1807616 du 15 novembre 2018, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2018 rendue par la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen une attestation de demande d'asile, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête qu'il a déposée devant le tribunal administratif de Marseille était recevable ;

- il s'agit d'une erreur de La Poste ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le pacte civil de solidarité est un acte de complaisance ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû utiliser son pouvoir de régularisation.

M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Pecchioli,

-et les obsevations de Me A...pour M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il est constant que l'arrêté en litige du 2 juillet 2018 a été notifié à M.C..., par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, soit au 16 rue Robert dans le 7ème arrondissement de Marseille. Cette notification est revenue, à la date du 9 juillet 2018, avec l'unique mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. C...soutient en cause d'appel qu'il s'agit d'une erreur de La Poste et d'un défaut de diligence du facteur, son nom figurant sur la boîte aux lettres de sa compagne. A cet égard, les pièces produites permettent d'établir que M.C..., qui s'était pacsé à la fin de l'année 2016 avec sa compagne, réceptionnait des courriers à cette adresse à son nom seul antérieurement à l'arrêté en litige. Dans ces circonstances, M. C...est donc fondé à soutenir que les voies et délais de recours ne pouvaient être regardés comme ayant valablement commencés à courir. Il s'ensuit que la demande devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas tardive.

3. Il y a donc lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. C...présentées devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juillet 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci comporte l'indication des textes dont il a été fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article L. 511-1 I (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état de la demande d'admission au séjour présentée par le requérant le 16 février 2018, des conditions de son entrée en France en 2013 et de son pacte civil de solidarité conclu le 13 décembre 2016, qui serait selon une enquête de police du 12 avril 2018, un acte de complaisance destiné à régulariser sa situation. Par suite, l'arrêté attaqué du 2 juillet 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

6. Pour justifier de la stabilité de ses liens en France, le requérant se prévaut de la relation qu'il a nouée au cours de l'année 2014 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu, le 13 décembre 2016, un pacte civil de solidarité (PACS). Toutefois, l'enquête de police diligentée par le préfet dans le cadre de la précédente demande de titre de séjour présentée par M. C..., matérialisée par un rapport établi le 12 avril 2018, conclut à la conclusion d'un PACS de complaisance à fin migratoire. Les photos et les pièces produites par le requérant ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de ce rapport d'enquête, ni même de justifier l'existence effective d'une communauté de vie entre les partenaires.

7. Par ailleurs, M. C... ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle notable sur le territoire français. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait, en violation des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. De la même manière et pour les mêmes motifs il n'apparait pas que l'autorité préfectorale ait méconnu l'étendue du pouvoir général de régularisation dont elle dispose et dont elle n'était pas tenue de faire usage.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n°1807616 du 15 novembre 2018 rendue par la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2019.

2

N° 18MA05231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA05231
Date de la décision : 27/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : VITALI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-27;18ma05231 ?
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