Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2016, l'association de protection de l'environnement " Athéna ", représentée par la SCP Scheuer, Vernhet et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Bessan a délivré à la SNC Bessan Développement un permis de construire en vue de la construction d'un centre commercial valant autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bessan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet architectural qui doit être joint à la demande de permis de construire, qui ne comporte pas de plan de façade sud de la " maison des terroirs ", est incomplet ;
- aucun document ne permet d'apprécier l'insertion du projet par le sud, dans son environnement proche et lointain ;
- le dossier de permis de construire ne comprend pas les pièces exigées par l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme, alors que le projet est inclus dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) ;
- le dossier étant incomplet, le maire était tenu de refuser le permis de construire ;
- le dossier ne comprend pas les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce alors que le permis vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
- le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds n'a pas été joint au dossier de demande de permis de construire, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le lieu sécurisé mentionné à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure n'apparaît pas dans le dossier de demande de permis de construire ;
- le projet méconnaît les règles de hauteur posées par le cahier des prescriptions architecturales de la ZAC de la Capucière, dès lors que le bâtiment " maison des terroirs " et certains éléments du bâtiment " surface alimentaire " mesurent plus de 11 mètres ;
- le projet contrevient à la règle posée par l'article AUZ12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et à la règle posée par l'article L. 111-9 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les places de stationnement ;
- la commune ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a dérogé à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les règles d'implantation du projet par rapport à l'axe des autoroutes ;
- le projet contrevient à cet article, étant implanté seulement à 75 m de l'axe de l'autoroute ;
- l'aire de présentation des ordures ménagères est implantée à l'intérieur de la bande de reculement de 75 m prévue par l'article AUZ6 du règlement du PLU ;
- l'accès au projet n'est pas adapté, de sorte que le permis aurait dû être refusé par application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet est incompatible avec le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Biterrois, lequel réserve 75 ha consacrés aux grands espaces de développement commercial, dont 71 ha sont déjà réservés pour d'autres projets ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comprend aucune précision sur une desserte par les transports publics, en méconnaissance du document d'orientations générales du SCOT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, la commune de Bessan, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association requérante ne dispose d'aucun intérêt à agir, la zone d'assiette du projet n'étant pas une zone naturelle ;
- le projet architectural est complet, le plan des façades de la " maison des terroirs " ainsi que la photographie d'insertion du projet étant joints au dossier ;
- n'étant pas exploitant d'une surface de vente, le pétitionnaire n'avait pas à saisir la commission départementale de sécurité des transports de fonds et le projet, comprenant des " coques vides " à aménager, ne porte pas sur la construction d'un bâtiment comportant un espace sécurisé au sens du code de la sécurité intérieure ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte que la page de garde des documents exigés par l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme mais cette omission purement matérielle n'a exercé aucune influence, dès lors que le service instructeur est également la collectivité concédante de la ZAC ;
- les dispositions de l'article L. 452-4 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables à la date à laquelle la société pétitionnaire a déposé sa demande de permis de construire ;
- la hauteur s'appréciant par rapport à l'égout du toit, le projet respecte les règles de hauteur posées par le règlement du PLU ;
- la surface affectée au stationnement dépassant légèrement le seuil prévu par le règlement du PLU, elle sollicite le bénéfice de l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme n'était pas applicable à la date à laquelle la société pétitionnaire a déposé sa demande ;
- le PLU de Bessan comporte une étude permettant de déroger aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;
- l'édicule protégeant les containers n'est pas une construction, de sorte qu'il pouvait être situé à moins de 75 m de l'axe de l'autoroute ;
- en outre, il peut être déduit de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme que l'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne concerne pas les ouvrages nécessaires au dépôt d'ordures ;
- concernant l'accès au terrain d'assiette du projet, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable sur un territoire couvert par un PLU et l'article AUZ12 du règlement du PLU impose la réalisation d'un seul accès ;
- l'opération commerciale de la ZAC de la Capucière est prévue par le SCOT.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 juin 2016, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le projet litigieux constitue le coeur de la ZAC de la Capucière réalisée à son initiative ;
- l'association requérante ne dispose d'aucun intérêt pour agir.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 août 2017, l'association de protection de l'environnement " Athéna " conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, se désiste toutefois du moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur et ajoute que :
- elle dispose bien d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté accordant le permis de construire ;
- le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds doit être joint par le pétitionnaire, la SNC Bessan Développement étant au demeurant titulaire personnellement de l'autorisation d'exploitation commerciale de l'ensemble commercial ;
- l'article R. 752-6 du code de commerce était applicable à la date de délivrance du permis ;
- en ce qui concerne le stationnement, la Cour ne pourra pas faire usage de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, les modifications envisagées emportant un bouleversement de l'économie générale du projet et une modification des conditions de desserte et de sécurité ;
- l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme était applicable à la date de délivrance du permis ;
- la commune ne justifie pas que les règles dérogatoires d'implantation des constructions par rapport à l'axe de l'autoroute sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale et de la qualité de l'urbanisme et des paysages ;
- un local d'ordures ménagères constitue bien une construction au sens du règlement du PLU, compte-tenu notamment de sa superficie.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2017, la SNC Bessan Développement, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour fasse application le cas échéant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet architectural est complet ;
- la requérante ne démontre pas que les insuffisances alléguées du dossier présenteraient un caractère substantiel de nature à influer sur le sens de la décision prise ;
- elle partage l'analyse de la commune quant au moyen tiré de l'absence de production du récépissé de transmission du dossier de demande de permis de construire à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds ;
- elle a joint au dossier de demande de permis de construire le cahier des charges de cession de terrain (CCCT) et le cahier des prescriptions techniques et architecturales de la ZAC ;
- elle avait simplement à joindre au dossier de demande de permis de construire l'autorisation accordée par la CDAC qui valait alors autorisation d'exploitation commerciale selon le régime transitoire ;
- la superficie des aires de stationnement du projet qu'elle a présenté, à prendre en compte pour l'application de l'article AUZ12 du règlement du PLU, est de 19 800 m² et respecte ainsi la règle fixée par le PLU ;
- si la Cour devait accueillir ce moyen, elle entend demander le bénéfice de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- le projet respecte les prescriptions de l'article AUZ12 du règlement du PLU ;
- l'association requérante ne démontre pas en quoi les modalités d'aménagement de l'accès au projet et d'organisation de la circulation interne à celui-ci emporteraient une atteinte à la sécurité ou salubrité publique ;
- l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme n'était pas applicable à la date à laquelle elle a déposé sa demande ;
- elle produit l'étude établie en octobre 2012 qui permet de déroger aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ;
- l'emprise au sol de l'aire de ramassage de containers d'ordures ménagères, ni close ni couverte, ne développe aucune surface de plancher susceptible de permettre de la qualifier de construction ;
- le SCOT entérine la création de l'ensemble commercial de la ZAC de la Capucière ;
- la qualité de la desserte du site par les transports en commun doit s'apprécier au niveau de la ZAC ;
- l'insuffisance en matière de desserte de la ZAC par les transports en commun serait en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2017, la commune de Bessan persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que :
- la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour connaître de ce litige ;
- l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ne pouvant avoir de portée rétroactive, c'est à bon droit que la société pétitionnaire a pu bénéficier des dispositions de l'article L. 111-6-1 du même code s'agissant d'un permis déposé avant le 1er janvier 2016.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2017, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, représentée par la SCP CGCB et associés persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que :
- la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour connaître de ce litige ;
- l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ne pouvant avoir de portée rétroactive, c'est à bon droit que la société pétitionnaire a pu bénéficier des dispositions de l'article L. 111-6-1 du même code s'agissant d'un permis déposé avant le 1er janvier 2016.
Par une ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de l'association de protection de l'environnement " Athéna " à la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2019, la commune de Bessan persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que :
- la société pétitionnaire a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif dans lequel les documents relatifs à la ZAC de la Capucière ont été intégrés ;
- aux termes de la dernière version du PLU issue de la 3ème modification simplifiée, les aires de présentation des ordures ménagères peuvent être implantées en limite de propriété.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2019, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée persiste dans ses précédentes écritures et ajoute que :
- la société pétitionnaire a déposé un dossier de demande de permis de construire modificatif dans lequel les documents relatifs à la ZAC de la Capucière ont été intégrés ;
- aux termes de la dernière version du PLU issue de la 3ème modification simplifiée, les aires de présentation des ordures ménagères peuvent être implantées en limite de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., représentant l'association " Athéna ", celles de Me B..., représentant la commune de Bessan et la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et celles de MeA..., représentant la SNC Bessan Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2016, le maire de la commune de Bessan a délivré à la SNC Bessan Développement un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction d'un centre commercial de 3 bâtiments sur les parcelles cadastrées section BV n°s 1 à 5, BV n°s 7 à 11, BV n°s 14 à 29, BV n°s 33 et 34, BV n° 36, BV n° 38, BV n°s 99 à 101 et BV n° 110 à Bessan, incluses dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Capucière, portant sur une surface de plancher de 14 226 m². L'association de protection de l'environnement " Athéna ", dont le dossier de la requête a été transmis à la Cour par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, demande d'annuler ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation de construire.
Sur l'intervention de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée :
2. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la demande de permis de construire se situe au sein de la ZAC de la Capucière ayant vocation à accueillir notamment des entreprises artisanales, commerciales et industrielles et dont la création a été décidée par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée. Cette dernière a donc intérêt au maintien de l'arrêté du maire qui autorise la création d'un centre commercial au coeur de cette zone. Il s'ensuit que son intervention en défense est recevable.
Sur la légalité du permis de construire du 7 janvier 2016 en tant qu'il tient lieu d'autorisation de construire :
Sur l'insuffisance du projet architectural :
3. Selon l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R*431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Enfin, selon R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le dossier de demande de permis de construire contient le plan de la façade sud-est de la " maison des terroirs " ainsi que les photographies d'insertion du projet dans son environnement proche et lointain. Le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural doit ainsi être écarté.
Sur l'absence au dossier de demande de permis de construire des pièces exigées par l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme :
5. Selon l'art R. 431-23 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l'espèce, il est constant que l'instruction du dossier a été menée par les services de la communauté d'agglomération, laquelle ne peut ignorer les dispositions du cahier des charges de la ZAC dont la création est à son initiative, alors qu'en outre le cahier des prescriptions architecturales relatives à cette zone est annexé au règlement du PLU. Dans ces conditions, l'absence au dossier des pièces mentionnées à l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Sur l'absence au dossier des éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce :
8. Aux termes du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, issues de l'article 36 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a accordé le 25 juin 2015 à la SNC Bessan Développement l'autorisation préalable requise en vue de réaliser le projet litigieux. Cette mesure concerne une demande d'autorisation commerciale qui a été déposée directement devant la commission départementale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015. Elle constituait, ainsi, à la date à laquelle elle a été adoptée, une décision qui était en cours de validité lorsque le dossier de permis de construire a été déposé le 30 octobre 2015 par la SNC Bessan Développement. Pour l'instruction de la demande de permis de construire, elle valait, en vertu des dispositions du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014, avis favorable de la commission d'aménagement commercial. Dans ces conditions, le projet ne nécessitant pas un nouvel examen au titre de l'exploitation commerciale, la société était, par suite, dispensée de devoir l'assortir à nouveau, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, d'un dossier d'autorisation d'exploitation commerciale selon ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce.
Sur l'absence au dossier de demande de permis de construire du récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds :
10. Selon l'art R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) k) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ". Selon l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par : (...) 2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ". Aux termes de l'article L. 613-10 du même code : " Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient (...) ". Aux termes de l'article D. 613-72 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 mètres carrés ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds des dispositifs mentionnés au paragraphe 1er, dans les conditions prévues à ce paragraphe. Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 qui, réunies dans un même immeuble, font partie d'un ensemble commercial comptant au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 mètres carrés et bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds : 1° Soit d'une pièce commune sécurisée (...) 2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur de l'ensemble commercial, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public. (...) La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87 est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article de la mise en oeuvre de l'aménagement prévu au 2° ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, lequel est présenté sous forme de coques vides, à charge pour le preneur de réaliser les aménagements intérieurs, porterait sur la création d'un aménagement sécurisé, tel que prévu par l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure. La SNC Développement Bessan n'avait ainsi pas à joindre à son dossier de demande de permis de construire le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
Sur la méconnaissance par le projet des règles relatives aux places de stationnement :
12. En premier lieu, l'association requérante ne saurait se prévaloir des dispositions prévues par l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et dès lors inapplicables à la demande présentée par la SNC Bessan Développement.
13. En second lieu, l'article AUZ12 du règlement du PLU prévoit : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de parkings collectifs couverts ou d'aires de stationnement est de 25 m y compris les accès. Les aires de stationnement ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Lorsque le nombre de places ou la surface à réserver au stationnement n'est pas entier, celui-ci doit être arrondi au nombre de place où à la tranche supérieure. Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : (...) Pour les établissements commerciaux : (...) Au-delà de 1 500 m2 de surface de vente, la surface affectée au stationnement sera au moins égale à 1,45 fois cette surface de vente sans pouvoir excéder 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments en parking de surface (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la surface de vente du projet étant de 9 602 m² et la surface de plancher de 14 226 m², les surfaces dédiées au stationnement en ce qui concerne le projet de centre commercial doivent être comprises entre 13 922 m² et 21 339 m². La surface affectée au stationnement projetée étant de 13 923 m², le projet ne méconnaît pas l'article AUZ12 du règlement du PLU, et ce même en y ajoutant la surface du drive. Si l'association requérante soutient en outre que le plan de répartition des stationnements selon usages, joint à la notice architecturale, fait apparaître une surface dédiée au stationnement supérieure au plafond de 21 339 m², cette surface supplémentaire concerne des aires de stationnement lié aux espaces de restauration, hôtels, bureaux, personnels et covoiturage, lesquels sont régis par d'autres normes posées par le même article AUZ12 que celles relatives aux établissements commerciaux.
Sur la méconnaissance par le projet des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport à l'axe de l'autoroute :
15. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (...) ". Selon l'article L. 111-7 du même code : " L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (...) ". Selon l'article AUZ6 du règlement du PLU : " Il convient de se référer au cahier des prescriptions architecturales de la ZAC de la Capucière situé en annexe du présent règlement. Les constructions seront implantées au-delà des marges de reculement suivantes : 75 mètres de l'axe des autoroutes ; 35 mètres de l'axe de la Route Départementale 13 ; (cf Etude Amendement Dupont ZAC La Capucière - Octobre 2012) ".
16. Le PLU de Bessan comportant une étude répondant aux conditions posées par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme et permettant de déroger aux dispositions de l'article L. 111-6 du même code, le projet pouvait être implanté à 75 m de l'axe de l'autoroute, conformément à la règle posée par l'article AUZ6 du règlement du PLU. Par ailleurs, l'aire de présentation des ordures ménagères affectée au projet, laquelle peut être considérée comme étant liée aux infrastructures routières, pouvait être située en-deçà des 75 mètres requis par le règlement du PLU. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme et de l'article AUZ6 du règlement du PLU doivent par suite être écartés.
Sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
17. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
18. Si l'association requérante soutient que l'accès au terrain d'assiette du projet n'est pas adapté, elle ne démontre pas que cet accès unique à la voie publique centrale, au demeurant conforme aux prescriptions de l'article AUZ12 du règlement du PLU, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté.
Sur l'incompatibilité du projet par rapport aux objectifs du SCOT :
19. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : (...) 8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; (...) 10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4 ". Contrairement à ce que soutient l'association requérante, le projet, lequel n'avait pas à préciser les conditions de desserte de la ZAC par les transports publics, n'est pas incompatible avec les objectifs du SCOT, ce dernier prévoyant l'extension de la ZAC de la Capucière et la création en son sein de 10 000 m² de surface de vente.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bessan du 7 janvier 2016.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bessan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à l'association de protection de l'environnement " Athéna ", au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association la somme demandée par la commune de Bessan et la société Bessan Développement sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée est admise.
Article 2 : La requête de l'association de protection de l'environnement " Athéna " est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bessan et de la SNC Bessan Développement présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de protection de l'environnement " Athéna ", à la commune de Bessan, à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, à la SNC Bessan Développement et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 mai 2019.
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N° 18MA04396