Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'une année.
Par un jugement n° 1802776 du 24 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 24 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- devant ainsi bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er décembre 1989, relève appel du jugement du 24 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'une année.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard duquel le préfet a fait porter son examen : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France selon ses déclarations le 14 mai 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2016. Une demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2016. Il a également fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 21 mars 2016 et 31 août 2016. Célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas, par la seule production de l'acte de décès de son père, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, et alors qu'il ne démontre pas avoir saisi le juge d'une requête en adoption afin de donner suite au consentement recueilli devant notaire en vue d'une adoption simple, le préfet n'a pas méconnu en édictant l'arrêté contesté les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, malgré l'engagement de M. A... dans différentes associations en tant que bénévole. Le préfet pouvait, dès lors, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2018 du préfet de l'Hérault. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 mai 2019.
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N° 18MA03701