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27/05/2019 | FRANCE | N°17MA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 mai 2019, 17MA01505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a suspendu pour une durée maximum de quatre mois son agrément en qualité d'assistante exerçant en maison d'assistante maternelle ainsi que le rejet du recours gracieux du 13 mai 2015, la décision du 29 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle pour exerc

er en maison d'assistants maternels, de condamner le département de l'Hérault ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a suspendu pour une durée maximum de quatre mois son agrément en qualité d'assistante exerçant en maison d'assistante maternelle ainsi que le rejet du recours gracieux du 13 mai 2015, la décision du 29 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle pour exercer en maison d'assistants maternels, de condamner le département de l'Hérault à verser la somme de 30 000 euros à Pôle emploi et la même somme à M. D...C... et de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme au titre du préjudice d'établissement.

Par un jugement n° 1504052 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble des demandes de MmeF....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2017, MmeF..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a suspendu pour une durée maximum de quatre mois son agrément en qualité d'assistante exerçant en maison d'assistante maternelle ainsi que le rejet du recours gracieux du 13 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions en litige sont fondées sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'elle a dénoncé certains comportements inappropriés de ses collègues, notamment de maltraitance et de mauvaise gestion ;

- elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune pièce produite ne permet d'établir qu'elle ne remplit plus les conditions lui permettant de disposer d'un agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, le département de l'Hérault représenté par la SCP d'Avocats CGCB et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme F...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté et absence de production du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme F...a été rejetée par une décision du 26 octobre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant le département de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...a bénéficié, avec deux autres collègues, à compter du 18 mars 2014, d'un agrément délivré par le président du conseil général de l'Hérault pour exercer son activité d'assistante maternelle en maison d'assistants maternels (MAM). Par jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble des demandes de Mme F.... Cette dernière relève appel de ce jugement, sollicitant l'annulation de la décision du 13 mars 2015 et celle du 13 mai 2015 qui a rejeté son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la décision en litige du 13 mars 2015 fonde la suspension d'agrément maternel pour l'exercice en MAM de Mme F...à l'incapacité de cette dernière " à travailler en équipe, à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve, à apporter aux enfants accueillis les garanties attendues dans le cadre d'un accueil professionnel, notamment en terme d'épanouissement, au regard du climat relationnel de tension soutenu vérifié lors des échanges du 12 mars 2015 et à comprendre et accepter le rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile en communiquant et dialoguant en temps utiles ". L'appelante a, par ailleurs, reconnu être débitrice d'une somme de 20 300 euros, comprenant la dette locative, outre diverses factures impayées, ce qui a engendré une perte de confiance de la part de ses collègues et une incapacité à travailler dès lors ensemble. Enfin, ni dans la lecture de la décision en litige, ni dans les explications et les pièces produites par MmeF..., n'apparait un commencement de preuve permettant de justifier ses allégations tenant au prétendu rôle de " lanceur d'alerte " qu'elle aurait entendu mener. Les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative n'ont pas permis de modifier les éléments ayant motivé la décision du 13 mars 2015 susvisée, ce qui a justifié le rejet du recours gracieux. Le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont fondées sur des faits matériellement inexacts doit, en tout état de cause, être écarté.

3. En second lieu, il ressort des entretiens préalables, individuels et collectifs, qui se sont tenus les 12 mars 2015 et 26 mai 2015, que depuis le 18 septembre 2014, les deux collègues de Mme F... ne lui adressent plus la parole, les locaux étant séparés en deux espaces, le côté de Mme F... et celui des deux autres assistantes. Cette situation, qui a engendré un climat de tension permanent, était préjudiciable à la santé psychologique des enfants, l'intéressée admettant elle-même que " les plus grands supportaient mal la séparation ". Une telle conjoncture révélait l'urgence qu'il y avait à suspendre l'agrément, les conditions de délivrance n'étant plus remplies. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental a pu prendre à son encontre une décision de suspension pour une période de quatre mois et rejeter son recours gracieux.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de Mme F...la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Hérault et non compris dans les dépens.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par Mme F...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Mme F...versera une somme de 500 euros au département de l'Hérault en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2019.

2

N° 17MA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01505
Date de la décision : 27/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : AVALLONE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-27;17ma01505 ?
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