La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2019 | FRANCE | N°17MA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 mai 2019, 17MA01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée (SIST PM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait des délibérations du 5 février 2003 et du 15 mars 2006 par lesquelles l'union départementale scolaire et d'intérêt social (UDSIS) a fixé la contribution financière des syndicats intercommunaux scolaires et de transport et, d'autre part, d'enjoindre à l'UDSIS de procéder au retrait de ces dé

libérations, à défaut, de réinstruire sa demande de retrait.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée (SIST PM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait des délibérations du 5 février 2003 et du 15 mars 2006 par lesquelles l'union départementale scolaire et d'intérêt social (UDSIS) a fixé la contribution financière des syndicats intercommunaux scolaires et de transport et, d'autre part, d'enjoindre à l'UDSIS de procéder au retrait de ces délibérations, à défaut, de réinstruire sa demande de retrait.

Par un jugement n° 1501809 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2017 et 1er février 2019 le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de retrait des délibérations du 5 février 2003 et du 15 mars 2006 par lesquelles l'union départementale scolaire et d'intérêt social a fixé la contribution financière des syndicats intercommunaux scolaires et de transport ;

3°) d'enjoindre à l'union départementale scolaire et d'intérêt social de procéder au retrait de ces délibérations , à défaut, de réinstruire sa demande de retrait ;

4°) de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est habilité pour ester en justice ;

- le moyen tenant au délai d'enregistrement doit être écarté ;

- la création d'un syndicat mixte ouvert " à la carte " est soumise au principe de contribution financière tel qu'inscrit dans l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales ;

- l'autorité de la chose jugée ne saurait être opposée en l'espèce ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2019, l'union départementale scolaire et d'intérêt social (UDSIS) des Pyrénées-Orientales, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation du SIST PM à une amende pour recours abusif à hauteur de 10 000 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de ce SIST le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête présentée au nom du SIST PM est irrecevable ;

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par le syndicat appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant la SCP Henry -B...- Pailles, représentant le SISTPM, et de MeA..., représentant l'UDSIS des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. Le bureau du comité syndical de l'union départementale des syndicats scolaires et de transports (UDSIST) des Pyrénées-Orientales a voté successivement deux délibérations. Aux termes de la première en date du 5 février 2003, il a fixé à la somme de 3,28 euros par habitant la contribution devant être versée par les syndicats intercommunaux scolaires et de transport scolaire, membres de cette union. Par une seconde délibération du 15 mars 2006, il a ramené cette contribution à la somme de 2 euros par habitant. Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle l'union départementale scolaire et d'intérêt social (UDSIS) des Pyrénées-Orientales, venant aux droits et obligations de l'UDSIST, a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de ces deux délibérations. Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée persiste en cause d'appel à invoquer les dispositions de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales pour soutenir que les délibérations critiquées ne pouvaient fixer une contribution forfaitaire calculée en fonction du nombre d'habitants par communes concernées mais que cette contribution devait correspondre aux seules compétences effectivement transférées et mises en oeuvre. Or, il ressort des pièces du dossier que l'UDSIST a été créée par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 7 juillet 1954 entre les syndicats intercommunaux scolaires et de transports du département, sous la forme d'un syndicat mixte. Par arrêté du 31 décembre 1996, le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé l'adhésion du département des Pyrénées-Orientales, et constaté en conséquence la transformation de l'UDSIST en syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, soit un syndicat mixte dit " ouvert ". Par suite, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges les dispositions invoquées de l'article L. 5212-16 sont applicables aux seuls syndicats de communes, aucune autre disposition du code général des collectivités territoriales ne rendant applicable cette disposition aux syndicats mixtes " ouverts ". Par ailleurs, aucune disposition, ni aucun principe de proportionnalité n'impose que la contribution aux frais de fonctionnement d'un syndicat mixte soit fixée en tenant compte des compétences transférées. Le moyen tiré de ce que les délibérations des 5 février 2003 et 15 mars 2006 méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les irrecevabilités soulevées en défense, que le SIST PM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le SIST PM ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de l'UDSIS tendant à la condamnation du syndicat requérant à une amende pour recours abusif :

5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".

6. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'Etat tendant à ce que le SIST PM soit condamné au paiement d'une telle amende sont, en tout état de cause, irrecevables.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge du SIST PM la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'UDSIS et non compris dans les dépens.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'UDSIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le SIST PM au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée est rejetée.

Article 2 : Le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée versera la somme de 2 500 euros à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan Méditerranée (SIST PM) et à l'union départementale scolaire et d'intérêt social (UDSIS) des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2019.

2

N° 17MA01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01184
Date de la décision : 27/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération - Syndicats mixtes.

Transports - Transports routiers - Transports en commun de voyageurs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-27;17ma01184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award