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27/05/2019 | FRANCE | N°17MA00652

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 mai 2019, 17MA00652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 15/0692/EFAG du 14 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a, d'une part, procédé au retrait de la délibération n° 15/0114/EFAG adoptée le 13 avril 2015 et, d'autre part, supprimé, à compter du 1er janvier 2016,1'exonération de la part communale de taxe foncière en faveur des grands ports maritimes et de mettre à la charge de la commune de Marseille la

somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre des dispositions de l'article L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 15/0692/EFAG du 14 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a, d'une part, procédé au retrait de la délibération n° 15/0114/EFAG adoptée le 13 avril 2015 et, d'autre part, supprimé, à compter du 1er janvier 2016,1'exonération de la part communale de taxe foncière en faveur des grands ports maritimes et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1508588 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 15/0692/EFAG adoptée par le conseil municipal de la commune de Marseille le 14 septembre 2015 en tant qu'elle procède au retrait de la délibération n° 15/0114/EFAG adoptée par la même assemblée le 13 avril 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2017, 8 février 2018 et 4 octobre 2018, le Grand port maritime de Marseille, représenté par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2016 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions de première instance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la notice explicative communiquée aux conseillers exposait suffisamment la portée de la délibération ;

- la loi du 29 décembre 2014 est méconnue.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2018 et 31 août 2018, la commune de Marseille, représentée par Me D...de la SELARLD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le Grand port maritime de Marseille n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

- le code des transports ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B...de la SELARLD..., représentant la commune de Marseille, et de Me C... du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, représentant le Grand port maritime de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Marseille a, par délibération n° 15/0692/EFAG du 14 septembre 2015, d'une part, procédé au retrait de la délibération n° 15/0114/EFAG adoptée le 13 avril 2015 et, d'autre part, supprimé, à compter du 1er janvier 2016,1'exonération de la part communale de taxe foncière en faveur des grands ports maritimes. Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette même délibération. Il relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en tant qu'elle procède au retrait de la délibération n° 15/0114/EFAG adoptée par la même assemblée le 13 avril 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : " dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

3. En l'espèce, la notice mentionnait la suppression de l'exonération de la taxe foncière pour le Grand port maritime de Marseille. Elle rappelait l'historique de cette exonération et l'état du droit en la matière. Elle précisait les pouvoirs des collectivités territoriales et les engagements de la commune en cas de vote de cette proposition. Une estimation du montant susceptible d'être porté au crédit du budget communal sur la période concernée en cas d'adoption de la mesure en cause a également été fournie aux conseillers en même temps que leur était rappelé la baisse du montant des dotations consenties par l'Etat à la commune. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont pu connaître le contexte et les éléments de droit, ainsi que les implications des mesures envisagées lors de leur vote, dès lors que la notice était adaptée à la nature et l'importance de l'affaire en cause. Le moyen tiré de l'insuffisance de la notice ne peut qu'être écarté.

4. Le moyen tiré de la méconnaissance de " l'esprit de la loi " ou de " la volonté du législateur " ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il n'est pas contesté que la délibération attaquée ne méconnaît pas la lettre des dispositions de l'article 1382 E du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que le Grand port maritime de Marseille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 14 septembre 2015 en tant qu'elle a supprimé, à compter du 1er janvier 2016,1'exonération de la part communale de taxe foncière en faveur des grands ports maritimes.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée par le Grand port maritime de Marseille à ce titre. Il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge une somme à verser à la commune de Marseille.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Grand port maritime de Marseille est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Grand port maritime de Marseille et à la commune de Marseille.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2019.

2

N° 17MA00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00652
Date de la décision : 27/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-01-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Délibérations des assemblées délibérantes des collectivités.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE NEUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-27;17ma00652 ?
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