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27/05/2019 | FRANCE | N°17MA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 mai 2019, 17MA00625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 2015-106 du 29 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-de-Bouc a supprimé, au titre de l'année 2016, l'exonération de la part communale de taxe foncière en faveur des grands ports maritimes et de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc la somme de 5 000 euros à son bénéfice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Par un jugement n° 1509620 du 16 décembre 2016, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 2015-106 du 29 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-de-Bouc a supprimé, au titre de l'année 2016, l'exonération de la part communale de taxe foncière en faveur des grands ports maritimes et de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc la somme de 5 000 euros à son bénéfice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1509620 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 2015-106 du 29 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Port-de-Bouc a supprimé, au titre de l'année 2016, l'exonération de la part communale de taxe foncière en faveur des grands ports maritimes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2017, 1er août 2017 et 26 avril 2019, la commune de Port-de-Bouc, représentée par Me A...D...de la société d'avocats Vedesi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2016 ;

2°) de rejeter les conclusions du Grand port maritime de Marseille ;

3°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur en mentionnant la présence du conseil du Grand port à l'audience ;

- la notice explicative communiquée aux conseillers exposait suffisamment la portée de la délibération ;

- la convocation des conseillers municipaux était régulière ;

- le défaut de signature des conseillers n'a pas d'effets sur la régularité de la délibération ;

- la loi du 29 décembre 2014 n'est pas méconnue.

Par des mémoires en défense, enregistré le 6 avril 2017 et 20 septembre 2017, le Grand port maritime de Marseille, représenté par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Port-de-Bouc une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune ne dispose pas d'un intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Martigues ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

- le code des transports ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C...de la société d'avocats Vedesi, représentant la commune de Port-de-Bouc, et de Me B...du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, représentant le Grand port maritime de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Port-de-Bouc a, par délibération n° 2015-106 du 29 septembre 2015, supprimé, au titre de l'année 2016, l'exonération de la part communale de taxe foncière dont bénéficiaient les grands ports maritimes en application des dispositions du I de l'article 1382 E du code général des impôts. Le Grand port maritime de Marseille a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler cette même délibération. La commune de Port-de-Bouc relève appel du jugement du 16 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.

Sur le motif retenu par le tribunal administratif de Marseille :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, relatif au fonctionnement du conseil municipal : " dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

3. En l'espèce, la notice mentionnait la suppression l'exonération de la taxe foncière pour le Grand port maritime de Marseille. Elle rappelait l'historique de cette exonération et l'état du droit en la matière. Elle précisait les pouvoirs des collectivités territoriales et les engagements de la commune en cas de vote de cette proposition. Si la notice n'aborde pas la question des conséquences financières, elle ressortait à l'évidence de la notice, la délibération ne pouvant avoir que pour effet d'augmenter le montant des recettes de la commune par le versement de sommes par le Grand port maritime de Marseille. Par ailleurs, cette délibération fait suite à la délibération du 20 janvier 2015 ayant un objet similaire. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont pu connaître le contexte et les éléments de droit, ainsi que les implications des mesures envisagées lors de leur vote, dès lors que la notice était adaptée à la nature et l'importance de l'affaire en cause. C'est donc à tort que le tribunal a annulé la délibération attaquée en raison de l'insuffisance de la notice communiquée aux conseillers municipaux.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Grand port maritime de Marseille devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.

Sur les autres moyens d'annulation :

5. Le moyen tiré du défaut de mentions obligatoires devant figurer dans la délibération attaquée manque en fait.

6. Le moyen tiré de la méconnaissance de " l'esprit de la loi " ou de " la volonté du législateur " ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il n'est pas contesté que la délibération attaquée ne méconnait pas la lettre des dispositions de l'article 1382 E du code général des impôts.

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date./ Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. " Ces dispositions ne sont pas prescrites sous peine de nullité. Au demeurant, l'existence même de la délibération n'est pas contestée. Le moyen tiré du défaut de signature de la délibération ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. ... Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". En se bornant à faire valoir que la commune " ne justifie .... pas avoir régulièrement convoqué l'ensemble des conseillers municipaux " sans indiquer en quoi les convocations auraient été irrégulières, et alors que la délibération attaquée mentionne que la séance se tient " après convocation légale ", le Grand port maritime de Marseille ne met pas à même la Cour de statuer sur le moyen invoqué, qui ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Port-de-Bouc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 29 septembre 2015.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée par le Grand port maritime de Marseille à ce titre. Il n'y a pas lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à sa charge une somme à verser à la commune de Port-de-Bouc.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Port-de-Bouc et au Grand port maritime de Marseille.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2019.

2

N° 17MA00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00625
Date de la décision : 27/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-01-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Délibérations des assemblées délibérantes des collectivités.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-27;17ma00625 ?
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