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21/05/2019 | FRANCE | N°17MA04343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 17MA04343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 mai 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de lui attribuer un logement de fonction par nécessité absolue de service et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre l'indemnité de fonctions et d'objectifs " chef de détention " et l'indemnité de fonctions et d'objectifs " chef de bâtiment " depuis septembre 2010 ainsi que la som

me de 48 815 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 mai 2015 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de lui attribuer un logement de fonction par nécessité absolue de service et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre l'indemnité de fonctions et d'objectifs " chef de détention " et l'indemnité de fonctions et d'objectifs " chef de bâtiment " depuis septembre 2010 ainsi que la somme de 48 815 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d'un logement de fonction et de l'indemnité de fonctions et d'objectifs correspondant à son emploi.

Par un jugement n° 1505371 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 5 mai 2015, enjoint à l'administration d'attribuer à M. A... un logement par nécessité absolue de service, renvoyé celui-ci devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnité de fonctions et d'objectifs " chef de détention " depuis septembre 2010 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du 11 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la privation d'un logement de fonction ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 620 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d'un logement de fonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il résulte de la circulaire du 30 juillet 2013 que la concession d'un logement par nécessité absolue de service doit être accordée sans que le bénéficiaire soit tenu d'en faire la demande ;

- en tout état de cause, il avait présenté une demande en ce sens dès le 1er février 2014 ;

- le préjudice résultant de la privation d'un logement de fonction doit être évalué à la somme de 35 620 euros.

Par ordonnance du 15 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2019 à 12 heures.

Un mémoire présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 15 mars 2018 à 12 h 03.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté du 24 mai 2013 fixant les listes des fonctions des services de l'Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ;

- l'arrêté du 10 juin 2014 modifiant l'arrêté du 24 mai 2013 fixant les listes de fonctions des services de l'Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 5 mai 2015, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé d'attribuer un logement de fonction par nécessité absolue de service à M. A..., titulaire du grade de lieutenant, nommé depuis septembre 2010 au poste de responsable du centre pour peines aménagées (CPA) du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes et de lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation d'un tel logement de fonction. Par un jugement du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 5 mai 2015 et a enjoint à l'administration d'attribuer à M. A... un logement par nécessité absolue de service. M. A... fait appel de l'article 4 de ce jugement par lequel le tribunal administratif a toutefois rejeté ses conclusions indemnitaires.

2. Il est constant que, de 2010 à décembre 2013, M. A... a bénéficié d'un hébergement chez sa compagne puis chez son père. Hébergé à titre gratuit, il ne justifie pas avoir dû supporter une dépense mensuelle qu'il n'aurait pas exposée s'il avait été logé par l'administration au cours de cette période. S'il soutient qu'il peut, au moins, prétendre à l'indemnisation de troubles dans ses conditions d'existence faute d'avoir pu disposer d'un logement personnel, il n'établit pas que l'hébergement au domicile de sa compagne puis de son père, alors qu'il disposait des moyens financiers qui lui permettaient de louer un appartement, ne résulte pas de choix purement personnels et affectifs. Si, depuis janvier 2014, il réside sur un voilier amarré au port de Martigues, le coût de l'acquisition de ce bien ne peut être regardé, eu égard à la destination principale de loisir de celui-ci, comme une dépense supplémentaire qui résulterait de l'absence de mise à disposition d'un logement par nécessité absolue de service. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas la réalité du préjudice matériel que lui aurait causé l'illégalité commise par l'administration, ni même des troubles dans ses conditions d'existence dont il se prévaut.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la privation d'un logement de fonction.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

N° 17MA04343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04343
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Logement de fonction.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : W., J.-L. et R. LESCUDIER - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-21;17ma04343 ?
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