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21/05/2019 | FRANCE | N°17MA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 17MA02092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'office public de l'habitat de la Haute-Corse à lui verser la somme de 297 982,69 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 7 février 2008 nommant le directeur de cet établissement public et d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.

Par un jugement n° 1500297 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'office public de l'habitat de la Hau

te-Corse à lui verser la somme de 15 000 euros, tous intérêts compris, en réparat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'office public de l'habitat de la Haute-Corse à lui verser la somme de 297 982,69 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 7 février 2008 nommant le directeur de cet établissement public et d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.

Par un jugement n° 1500297 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'office public de l'habitat de la Haute-Corse à lui verser la somme de 15 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du harcèlement moral subi et a rejeté le surplus des conclusions de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017 et régularisée le 27 juin 2017, M. E... représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 16 mars 2017 en tant que le tribunal administratif de Bastia a limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité que l'office public de l'habitat de la Haute-Corse a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi ;

2°) de porter à la somme totale de 184 300 euros le montant de l'indemnité due, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la Haute-Corse la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

* les premiers juges ont méconnu leurs pouvoirs inquisitoriaux tels qu'ils découlent de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne l'imputabilité au service de son accident de 2008 ainsi que son préjudice physique ; cet accident de service est établi par les pièces produites ;

* les préjudices subis au titre des années 2008 et 2009 n'étaient pas prescrits, la prescription ayant été interrompue par son recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 7 février 2008 nommant le nouveau directeur de l'office ;

* il est en droit d'obtenir la somme de 68 400 euros au titre des pertes de rémunération subies d'avril 2008 à mai 2012 et la somme de 32 900 euros au titre des emprunts qu'il a dû contracter ; il a subi également un préjudice matériel tenant aux frais d'avocat qu'il a engagés en vue de faire reconnaître ses droits dans de précédentes instances, pour un montant de 8 000 euros ; enfin, il est en droit d'obtenir la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2018, l'office public de l'habitat de la Haute-Corse, représenté par Me A..., demande à la Cour :

* de rejeter la requête ;

* par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 mars 2017 et de rejeter la demande présentée par M. E... devant ce tribunal ;

* de mettre à la charge de M. E... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

* le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas précisé en quoi les missions confiées à M. E... présenteraient un caractère subalterne ;

* aucune faute ne peut lui être reprochée et les préjudices ne sont pas établis.

Par une ordonnance du 1er avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2019 à 12 heures.

Un mémoire présenté par M. E... a été enregistré le 3 mai 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

* la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;

* le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Tahiri,

* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., directeur territorial employé au sein de l'office public de l'habitat de la Haute-Corse en tant que chargé de mission, a sollicité par courrier du 1er décembre 2014 l'indemnisation de divers préjudices résultant de la nomination, en 2008, d'un nouveau directeur et de divers agissements qu'il estimait constitutifs d'un harcèlement moral. S'étant vu opposer un refus implicite né du silence gardé par l'administration pendant deux mois, il a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat de la Haute-Corse à lui verser la somme de 297 982,69 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il fait appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'office public de l'habitat de la Haute-Corse à lui verser la somme de 15 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral subi du fait d'agissements caractérisant un harcèlement moral. Il demande à la Cour de porter à la somme totale de 184 300 euros le montant de l'indemnité due. L'office public de l'habitat de la Haute-Corse, par la voie de l'appel incident, conteste l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. E... et, en tout état de cause, l'existence d'un préjudice indemnisable.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. E..., les premiers juges n'étaient pas tenus, avant de statuer sur ses prétentions, de faire usage de leurs pouvoirs d'instruction pour lui demander, d'une part, de justifier que la dégradation de son état de santé en 2008 relevait de la règlementation applicable aux accidents de service et, d'autre part, de préciser en quoi le comportement fautif de son employeur aurait entraîné pour lui un préjudice physique. Par suite, en s'abstenant de le faire, ils n'ont méconnu ni leur office ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En second lieu, l'office public de l'habitat de la Haute-Corse soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas précisé en quoi les missions confiées à M. E... présenteraient un caractère subalterne. Cependant, en détaillant au

point 8 du jugement les tâches dévolues à l'intéressé depuis 2012 et en indiquant qu'elles ne correspondaient pas aux missions d'encadrement et de direction susceptibles de lui être confiées eu égard à son grade de directeur territorial, le tribunal administratif de Bastia n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de l'office public de l'habitat de la Haute-Corse relatives à sa responsabilité :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

5. D'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis.

6. M. E... soutient avoir été victime depuis 2008, de la part de son employeur, d'un harcèlement moral. Il fait notamment valoir qu'il a été privé d'une chance sérieuse d'exercer les fonctions de directeur de l'office en 2008 à la suite de son éviction et de la nomination irrégulière de son successeur, que son congé de maladie de 2008 à 2012 n'a pas été pris en compte alors qu'il faisait suite à une agression commise par le président de l'office et qu'il a ensuite été confiné dans des missions ne relevant pas de son grade, sans apparaître dans l'annuaire de la structure et sans disposer d'un téléphone fixe ou portable. Il indique également avoir été maintenu depuis 2008 dans une grille de qualification de débutant et avoir été privé d'avancements d'échelon à l'ancienneté. Il verse plusieurs pièces au soutien de ses allégations ainsi qu'un certificat médical établi le 11 mars 2009 par son médecin psychiatre mentionnant un syndrome dépressif réactionnel en lien avec ses activités professionnelles.

7. Les éléments de fait avancés par M. E... sont susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.

8. En réponse, l'office public de l'habitat de la Haute-Corse fait valoir qu'il a été régulièrement mis fin aux fonctions de directeur exercées par l'intéressé en 2008. Il expose que les nouvelles missions qui lui ont été dévolues relevaient de son grade et étaient assorties des moyens matériels nécessaires à leur exécution, qu'il n'était pas tenu d'accéder à ses demandes de changement d'affectation et que l'évaluation du niveau de classification de cet agent, qui relevait de son pouvoir d'organisation du service, n'avait pas d'incidence sur la rémunération de M. E... ou sur ses conditions de travail. Enfin, il soutient que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été victime d'un accident de service en 2008.

9. Il résulte de l'instruction que M. E... appartient au cadre d'emploi des attachés territoriaux qui, en application du décret du 30 décembre 1987 susvisé, sont chargés de fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureaux ou de services. Alors titulaire du grade d'attaché principal, l'intéressé a occupé de 2005 à février 2008 les fonctions de directeur de l'office public d'habitation à loyer modéré de Haute-Corse avant d'être affecté par arrêté du 1er février 2008 dans un emploi de chargé de mission rattaché à la direction générale, dans le cadre de la transformation des offices publics d'habitations à loyer modéré en offices publics de l'habitat, en raison de la perte de confiance du président, laquelle n'est contredite par aucune pièce du dossier. La seule circonstance que l'arrêté du 7 février 2008 nommant M. D... au poste de directeur général de l'office public de l'habitat a été annulé en raison d'un vice de procédure, tenant à l'absence de mise en oeuvre des règles de publicité applicables en matière de vacance de poste, ne conduit pas à regarder cette mesure comme participant d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de M. E....

10. En revanche, il résulte également de l'instruction que, par courrier du 29 avril 2008 adressé au président de l'office, M. E... a sollicité " l'ouverture d'un dossier d'accident de travail " en faisant état d'une altercation survenue le même jour, lors de la réunion des chefs de service, et en reprochant au président de l'office de s'être jeté sur lui, en le tutoyant et en lui serrant la gorge des deux mains. Par courrier du 16 mai 2008, le directeur de l'office a saisi la commission de réforme afin d'apprécier l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. E... qui était convoqué en vue d'une expertise médicale le 26 mai 2008. Il ressort du courrier du 3 juin 2008 du responsable du service de gestion des ressources humaines que ce rendez-vous a toutefois été annulé à la demande du directeur de l'office et qu'aucune suite n'a été donnée à la demande de M. E... en dépit d'un courrier de relance du 20 avril 2009 émanant de ce dernier. L'office n'avance aucun élément susceptible d'expliquer l'interruption de cette procédure.

11. En outre, M. E... ayant été placé en congé de maladie d'avril 2008 à mai 2012, une nouvelle lettre de mission était établie à sa reprise de service mentionnant, au nombre de ses attributions, l'organisation de la veille juridique de la structure, l'élaboration et la mise en place d'un guide des procédures internes, la création d'un portail informatique, l'organisation des régies des gardiens d'immeubles et la définition des modalités de contribution financière des locataires dans le cadre des travaux de rénovation effectués sur leur parc. Contrairement à ce que fait valoir l'office public de l'habitat de la Haute-Corse, de telles missions ne relèvent pas de fonctions d'encadrement ou de direction de bureau ou de service susceptibles d'être confiées à un attaché principal. La fiche de notation de M. E... établie au titre de l'année 2013 indique d'ailleurs qu'il est un " cadre qui mériterait d'être mieux utilisé au travers de fonctions plus opérationnelles au service de la structure " et sa fiche de notation 2014 le décrit comme un " cadre d'un très bon niveau de maîtrise sur l'office à repositionner sur d'autres dossiers ". Par ailleurs, la grille de classification des emplois de l'Office, qui peut être prise en compte comme référentiel alors même qu'elle n'a pas d'incidence sur le niveau de rémunération de M. E..., positionne le poste de chargé de mission en niveau III-1 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à un cadre débutant. L'office public de l'habitat de la Haute-Corse n'apporte, en outre, aucune explication sur les raisons ayant conduit à appliquer à M. E... en 2010 et en 2011 des avancements à l'ancienneté maximum puis à retirer ces mesures par deux arrêtés pris en 2012 qui se bornent à mentionner que l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimum.

12. Enfin, les faits exposés par M. E..., s'agissant de la mise à disposition d'une ligne de téléphone fixe seulement depuis le 7 novembre 2014 et son absence de l'annuaire de la structure, corroborée pour cette dernière par la production d'une capture d'écran de cet annuaire, ne sont pas utilement contredits par l'office public de l'habitat de la Haute-Corse qui se borne à produire des photos non datées du bureau de l'intéressé et à faire valoir que l'extrait d'annuaire produit, régulièrement mis à jour, n'aurait de valeur probante que pour un instant donné.

13. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des échanges contradictoires entre les parties, que l'office public de l'habitat de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a retenu l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. E....

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal de M. E... et les conclusions d'appel incident de l'office public de l'habitat de la Haute-Corse relatives au préjudice :

S'agissant de l'exception de prescription quadriennale :

14. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". L'article 2 de la même loi précise que : " La prescription est interrompue par :... / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".

15. Les premiers juges ont retenu que la prescription quadriennale avait pu être valablement opposée par l'office public de l'habitat de la Haute-Corse aux créances antérieures au 1er janvier 2010. Contrairement à ce que fait valoir M. E..., le recours qu'il a intenté contre l'arrêté du 7 février 2008 nommant M. D..., enregistré le 3 avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Bastia, n'est pas lié au fait générateur de ses créances qui tient au harcèlement moral qu'il a subi tel que retenu aux points 9 à 13. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce recours a interrompu le cours du délai de prescription.

S'agissant des préjudices :

16. En premier lieu, M. E... fait valoir qu'il a subi des pertes de rémunération du fait de son placement en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue durée jusqu'en mai 2012, en indiquant que l'absence de mise en oeuvre d'une procédure adaptée l'a privé du bénéfice du régime applicable aux accidents de service. Toutefois, il n'établit ni que l'altercation survenue en 2008 avec le président de l'office de cette époque, dont les circonstances exactes ne sont pas précisées, présenterait les caractères d'un accident de service, ni en tout état de cause que ses arrêts de travail jusqu'en 2012 seraient imputables à cette altercation. Dès lors, faute de rapporter la preuve que le traitement de sa demande d'accident de service serait à l'origine directe des pertes de rémunération invoquées, la demande qu'il a présentée à ce titre ainsi que celle relative aux emprunts contractés afin de compenser ses pertes de revenus au cours de cette période doivent, en tout état de cause, être rejetées.

17. En deuxième lieu, compte tenu de la durée des faits non prescrits et de leurs effets sur les perspectives de carrière de l'intéressé, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M. E... en l'évaluant à la somme de 15 000 euros, tous intérêts compris.

18. Enfin, si M. E... réclame une somme de 8 000 euros destinée à couvrir les frais d'avocat exposés pour sa défense dans l'instance ayant donné lieu aux décisions du Conseil d'État du 30 novembre 2011 et du tribunal administratif de Bastia du 19 avril 2012, ces frais, qui se rapportent au recours introduit contre l'arrêté de nomination de M. D..., sont sans lien avec la faute retenue aux points 9 à 13.

19. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'office public de l'habitat de la Haute-Corse à lui verser la somme de 15 000 euros tous intérêts compris.

Sur les frais liés à l'instance d'appel :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent litige.

21. Enfin, aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'ayant été exposé au titre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de la Haute-Corse présentées par la voie de l'appel incident et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat de la Haute-Corse et à M. B... E....

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, où siégeaient :

* Mme Helmlinger, présidente,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mai 2019.

N° 17MA02092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02092
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-03-04-06 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ACQUAVIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-21;17ma02092 ?
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