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20/05/2019 | FRANCE | N°18MA02804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 mai 2019, 18MA02804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1706077 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2018, le 19 novembre 2018 et le 6 février

2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1706077 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2018, le 19 novembre 2018 et le 6 février 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- le préfet ne s'est pas assuré qu'il ne pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né en 1993, relève appel du jugement du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. En premier lieu, la décision préfectorale contestée, après avoir indiqué les nom, prénom, date de naissance et nationalité du requérant, mentionne notamment que l'intéressé a fait l'objet de décisions défavorables de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de 1'homme, qu'il se déclare marié sans enfant à charge, que le requérant ne justifie d'aucun droit à se maintenir sur le territoire et qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ni qu'il n'aurait pas vérifié qu'il pouvait demeurer en France à un autre titre.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 22 janvier 2017 avec sa compagne. La demande d'asile du couple a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, quand bien même des membres de sa belle-famille bénéficieraient en France de la protection subsidiaire. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, sa compagne étant également en situation irrégulière, le préfet n'a pas méconnu en édictant l'arrêté contesté les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant, qui produit des pièces justifiant qu'il a été victime en Albanie d'un accident de la route impliquant un autre conducteur, ne justifie pas qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, quand bien même ses beaux-parents ont postérieurement à la décision du préfet bénéficié de la protection subsidiaire. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision contestée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2017 du préfet de l'Hérault. Ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 mai 2019.

2

N° 18MA02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02804
Date de la décision : 20/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-20;18ma02804 ?
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