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20/05/2019 | FRANCE | N°18MA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 mai 2019, 18MA00315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Chemin d'Agnarella a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 3 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite.

Par un jugement n° 1600901 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, en

registrés le 22 janvier 2018 et le 6 septembre 2018, la SARL Chemin d'Agnarella, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Chemin d'Agnarella a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 3 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite.

Par un jugement n° 1600901 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2018 et le 6 septembre 2018, la SARL Chemin d'Agnarella, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision du maire de Porto-Vecchio du 3 février 2016 et le refus de ce dernier de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier de notification a été adressé à la SARL Chemin d'Agnarella, et non à M. B..., qui n'en est pas le gérant, de sorte que la notification a été en réalité adressée à un tiers ;

- la signature dont s'agit n'est pas celle de M. B... ni celle de son commettant ;

- le bordereau Chronopost n'a pas la même valeur probante qu'un accusé de réception émanant de la Poste ;

- la société Chronopost a méconnu son obligation de remettre le pli entre les mains de M. B... ;

- cette société ne présente pas de garanties équivalentes à la Poste ;

- la plainte de M. B... a été classée sans suite au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier la personne ayant commis l'infraction, révélant ainsi l'existence même d'une infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle pouvait régulièrement notifier au pétitionnaire sa décision par Chronopost ;

- aucun élément ne démontre que la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas celle de M. B... ;

- M. B..., gérant de la société requérante, a été habilité par elle à recevoir tous les courriers en son nom et pour son compte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Chemin d'Agnarella a déposé le 11 août 2015 une demande de permis de construire un ensemble de commerces et de bureaux sur un terrain situé lieu-dit Cacao, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. Le 21 août 2015, le service instructeur a demandé des pièces complémentaires et a informé la pétitionnaire que le délai d'instruction était porté à cinq mois. Le dossier a été réputé complet le 7 septembre 2015. Par arrêté du 3 février 2016, le maire de Porto-Vecchio a refusé 1'autorisation sollicitée, sur avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud. La SARL Chemin d'Agnarella relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 3 février 2016 et de la décision de refus de délivrance d'une attestation de permis tacite.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique ". De telles dispositions ne rendent pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par la SARL Chemin d'Agnarella, représentée par M. C... A.à la même adresse que cette dernière La société a indiqué souhaiter que les courriers de l'administration (autres que les décisions) soient adressés à M. B..., architecte et également gérant de la société requérante, qui est domicilié.à la même adresse que cette dernière La demande de pièces complémentaires formulée par la commune a d'ailleurs été adressée à ce dernier. L'arrêté du 3 février 2016 portant refus de permis de construire a été régulièrement adressé, au moyen d'un envoi Chronopost, à la SARL Chemin d'Agnarella et à M. A..., à l'adresse indiquée sur le formulaire de dépôt de demande. Le bordereau de distribution émis par la société Chronopost et produit par la commune fait état d'une distribution du courrier le 4 février 2016 à 12h39 et porte la signature de M. B.à la même adresse que cette dernière Dans ces conditions, l'arrêté de refus de permis de construire doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Si M. B... conteste avoir signé ce bordereau, les seules attestations de ce dernier, selon laquelle il n'était pas à Porto-Vecchio le 4 février 2016, et de son préposé, lequel indique qu'aucun employé de Chronopost ne s'est présenté dans les locaux le 4 février 2016, ainsi que l'avis de classement sans suite de la plainte que M. B... a déposée au motif que l'enquête n'avait pas permis d'identifier la personne ayant commis l'infraction, sont insuffisamment probants pour remettre en cause la régularité de la notification de l'arrêté décrite dans les conditions précédentes.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Chemin d'Agnarella n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2016 et a rejeté sa demande d'annulation du refus de la commune de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite, dont elle ne bénéficie pas.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la SARL Chemin d'Agnarella, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Chemin d'Agnarella une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Porto-Vecchio sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Chemin d'Agnarella est rejetée.

Article 2 : La SARL Chemin d'Agnarella versera une somme de 1 500 euros à la commune de Porto-Vecchio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Chemin d'Agnarella et à la commune de Porto-Vecchio.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 mai 2019.

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N° 18MA00315


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