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20/05/2019 | FRANCE | N°17MA04681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 mai 2019, 17MA04681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E..., M. D...E...et Mme G...E...épouse A...C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Borgo portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en date du 16 février 2016 en tant que celui-ci a classé les parcelles cadastrées section A n° 518 et n° 1992 dont ils sont propriétaires indivis en zone A.

Par un jugement n° 1600605 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E..., M. D...E...et Mme G...E...épouse A...C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Borgo portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en date du 16 février 2016 en tant que celui-ci a classé les parcelles cadastrées section A n° 518 et n° 1992 dont ils sont propriétaires indivis en zone A.

Par un jugement n° 1600605 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2017 et le 9 mars 2019, les consortsE..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Borgo portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en date du 16 février 2016 en tant que celui-ci a classé les parcelles cadastrées section A n° 518 et n° 1992 en zone A ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Borgo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles en zone A ;

- le classement des parcelles dont ils sont propriétaires en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les parcelles ne pouvaient être classées en zone A en raison de la proximité d'habitations et du risque sanitaire engendré par une activité agricole.

La requête a été communiquée à la commune de Borgo qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant les consortsE....

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts E...relèvent appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Borgo portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune en date du 16 février 2016 en tant que celui-ci a classé les parcelles cadastrées section A n° 518 et n° 1992 dont ils sont propriétaires en indivision en zone A.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la lecture du jugement contesté que le tribunal administratif, qui n'était pas obligé de répondre à tous les arguments des parties avancés au soutien de leurs moyens, a suffisamment répondu au point 4 du jugement à celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles appartenant aux requérants en zone A.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Selon l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort notamment du projet d'aménagement et de développement durable de la commune que les auteurs du plan local d'urbanisme de Borgo ont notamment souhaité préserver l'activité et les paysages agricoles, en augmenter les surfaces et contrôler l'étalement urbain. Les terrains dont les requérants sont propriétaires en indivision, s'ils se situent à l'est d'un ensemble urbanisé, sont inclus dans un secteur de la commune qui a conservé un caractère rural comprenant quelques constructions dispersées. Les espaces qui se trouvent au nord, au sud et à l'est des terrains appartenant aux requérants sont affectées essentiellement à un usage agricole. Si les parcelles litigieuses, couvertes de maquis et d'arbres, ne disposent pas d'un fort potentiel agricole, elles n'en sont pas totalement dépourvues, l'expert privé mandaté par les requérants n'excluant pas lui-même leur exploitation en agriculture intensive, sauf pour des motifs tirés de l'exposition aux produits phytosanitaires, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres méthodes que la pulvérisation de tels produits ne pourraient être envisagées. Dès lors, et quand bien même les parcelles litigieuses, qui avaient été classées en zone Nba du POS et en zone UD du projet de PLU, seraient entourées non pas de trois comme allégué par les services de l'Etat mais de sept constructions, les auteurs du plan local d'urbanisme de Borgo n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone A.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 16 février 2016 approuvant le PLU en tant que ce dernier classe leurs parcelles en zone A.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Borgo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme aux consortsE..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à M. D...E..., à Mme G... E...épouse A...C...et à la commune de Borgo.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 mai 2019.

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N° 17MA04681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04681
Date de la décision : 20/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL PERES PIERRE-ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-20;17ma04681 ?
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