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20/05/2019 | FRANCE | N°13MA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 mai 2019, 13MA01555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1103705, la société GE Capital Equipement Finance a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les ordres de reversement émis par le maire de Leucate ainsi que la lettre de rappel du 7 avril 2011 et de la décharger du paiement des sommes dont ces actes la constituent débitrice.

Par une requête n° 1103977, la société GE Capital Equipement Finance a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le commandement de payer d'un montant de 11 027,56 euros

émis le 5 juillet 2011 à son encontre par le maire de Leucate et de la décharger...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1103705, la société GE Capital Equipement Finance a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les ordres de reversement émis par le maire de Leucate ainsi que la lettre de rappel du 7 avril 2011 et de la décharger du paiement des sommes dont ces actes la constituent débitrice.

Par une requête n° 1103977, la société GE Capital Equipement Finance a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le commandement de payer d'un montant de 11 027,56 euros émis le 5 juillet 2011 à son encontre par le maire de Leucate et de la décharger du paiement de cette somme.

Par une requête n° 1105831, la société GE Capital Equipement Finance a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 11 027,56 euros émis à son encontre par le maire de Leucate et de la décharger du paiement de cette somme.

Par une requête n° 1105885, la société GE Capital Equipement Finance a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme de 52 631,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2008.

Par un jugement nos 1103705-1103977-1105831-1105885 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la lettre de rappel du 7 avril 2011 et le commandement de payer du 5 juillet 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de la société GE Capital Equipement Finance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 avril 2013, le 31 décembre 2013, le 12 décembre 2017 et le 27 février 2019, la société CM-CIC Leasing venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103705-1103977-1105831-1105885 du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2013 en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 11 027,56 euros émis à son encontre par la commune de Leucate le 24 octobre 2011, et de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme de 52 631,28 euros ;

2°) subsidiairement, si le contrat la liant à la commune de Leucate devait être regardé comme nul, de mettre à la charge de la commune de Leucate une indemnité de 59 718,81 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Leucate à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société CM-CIC Leasing soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que, lors de l'audience publique, le président de la formation de jugement a fait preuve de partialité ;

- en considérant que l'absence de cause rendait le contrat illicite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- les premiers juges ont également commis une erreur de droit en estimant que le contrat était dépourvu de cause ;

- elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 52 631,28 euros en exécution du contrat, cette somme correspondant aux loyers impayés (45 897,96 euros), à la pénalité contractuelle de retard due en application de l'article 4.4 du contrat (4 589,80 euros), aux frais de retour (67,50 euros), à l'indemnité de résiliation due en application du a) de l'article 11.3 du contrat (1 887,29 euros) et à la pénalité due en application du b) de cet article (188,72 euros) ;

- dans l'hypothèse où le contrat serait frappé de nullité, elle aurait droit à l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette nullité au titre de la responsabilité quasi-contractuelle et de la responsabilité pour faute de l'administration, à raison des dépenses utiles et de la perte de bénéfice, pour un montant de 59 718,81 euros ;

- au regard des circonstances de l'espèce, elle est fondée à réclamer une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2013, la commune de Leucate, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter comme mal fondées les demandes indemnitaires de la société CM-CIC Leasing ;

3°) de rejeter comme irrecevables ou mal fondées les demandes indemnitaires formulées sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle ;

4°) de rejeter comme irrecevable ou mal fondée la demande indemnitaire formulée à hauteur de 20 000 euros pour la réparation du prétendu préjudice moral ;

5°) en cas de condamnation, d'appeler la société Ixeo à l'en relever et garantir ;

6°) de condamner la société CM-CIC Leasing à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Leucate soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le contrat était sans cause et a ainsi constaté sa nullité ;

- la société GE Capital Equipement Finance n'a pas procédé à la livraison et à la mise à disposition du matériel, qui est resté dans les services de la commune depuis l'année 2005 ;

- l'échec du processus de réorganisation est imputable à la société Ixeo ;

- la somme demandée au titre des loyers impayés n'est pas due ;

- les stipulations prévoyant les autres sommes demandées par la société requérante sont manifestement illégales, le code des marchés publics prévoyant seulement des intérêts moratoires en cas d'impayé et les principes généraux applicables aux contrats administratifs s'opposant à la résiliation de plein droit de ces contrats ;

- la demande indemnitaire présentée au titre de la responsabilité quasi-contractuelle est irrecevable faute de réclamation préalable, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- la nullité du contrat ne résulte pas de sa faute ;

- elle émet les plus grandes réserves sur le calcul de la somme de 59 718,81 euros, qui n'est manifestement pas clair ni accompagné de pièces justificatives relatives au bénéfice manqué sur la période d'exécution restante du contrat ;

- il n'y a pas eu d'enrichissement de la commune ;

- les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral, présentées pour la première fois en appel et qui n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire, sont irrecevables ;

- la société requérante n'établit pas l'existence du préjudice moral allégué ni d'ailleurs son chiffrage ;

- la société Ixeo, qui est à l'origine du montage ayant conduit au versement de deux loyers pour les mêmes copieurs, doit la garantir de toute éventuelle condamnation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier 2014 et 13 décembre 2016, la société Ixeo, représentée par Me A..., conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Leucate à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à mettre en jeu sa responsabilité ;

- elle est un tiers au contrat de location ;

- la commune est de mauvaise foi et a, parallèlement, conservé plusieurs appareils sans payer le moindre loyer ou contrat de maintenance après que la société Ixeo a soldé ces dossiers auprès de la société GE.

Par un arrêt n° 13MA01555 du 27 octobre 2014, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2013 en tant qu'il a rejeté les demandes de la société GE Capital Equipement Finance, devenue CM-CIC Leasing, tendant à l'annulation du titre exécutoire du 24 octobre 2011 et à la condamnation de la commune de Leucate et a sursis à statuer sur la demande de la société GE Capital jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, et le cas échéant à quel moment, les quatre copieurs objet du contrat conclu le 5 septembre 2005 entre la société Lixxbail et la commune de Leucate sont, postérieurement à cette date, devenus la propriété de la société GE Capital Equipement Finance.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2019, la société CM-CIC Leasing venant aux droits de la société GE Capital Equipement Finance déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur ;

- et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er septembre 2005, la commune de Leucate a conclu avec la société Ixeo quatre contrats de maintenance pour quatre photocopieurs. Elle a ensuite conclu, avec la société Lixxbail, le 5 septembre 2005, un contrat de location avec option d'achat portant sur ces mêmes appareils. Répondant au souhait de la commune de renouveler trois autres photocopieurs tout en simplifiant la gestion de son parc, la société Ixeo a proposé à la commune d'acquérir trois nouveaux appareils et de regrouper les huit contrats en cours afférents à ce type d'équipements en deux contrats distincts avec option d'achat, l'un avec la société Lixxbail et l'autre avec la société GE Capital Equipement Finance. Par contrat conclu le 19 juin 2006, la commune a signé avec la société Ixeo un accord portant sur la " mise en place de trois appareils nouveaux " et la " transformation des huit (8) dossiers de location en : - 1 Lixxbail / - 1 GE Capital ". Le 17 juillet 2006, la société Ixeo a adressé à la société GE Capital Equipement Finance une facture portant sur le financement, pour un montant toutes taxes comprises de 93 288 euros, des quatre copieurs de marque Konica-Minolta et de numéros de série 211743697, 21766160, 21764706 et 21766161, qui faisaient antérieurement l'objet du contrat de location avec Lixxbail. Le même jour, le directeur général des services de la commune a adressé à la société GE Capital Equipement Finance une demande de location avec option d'achat portant sur ces quatre copieurs, d'une durée légèrement supérieure à 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 4 476 euros hors taxes. Les quatre photocopieurs faisant l'objet du contrat conclu le 5 septembre 2005 avec la société Lixxbail, qui n'avait pas été résilié, ont donné lieu au paiement d'un loyer à la fois à la société Lixxbail et à la société GE Capital Equipement Finance. Le maire de Leucate a émis le 24 octobre 2011 un titre exécutoire d'un montant de 11 027,56 euros destiné à recouvrer la somme que la commune estimait avoir été versée à tort à la société GE Capital Equipement France au titre de la location de ces appareils. Dans le cadre du litige opposant la commune de Leucate à la société GE Capital Equipement France, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur la propriété de ces appareils. Par un arrêt n° 16/04291 du 21 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles a jugé que les quatre photocopieurs étaient la propriété de la société Lixxbail à compter du 6 septembre 2005.

Sur les conclusions présentées par la société CM-CIC Leasing venant aux droits de la société GE Capital Equipement France :

2. Le désistement de la société CM-CIC Leasing est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'appel en garantie de la commune de Leucate :

3. La commune de Leucate n'étant l'objet d'aucune condamnation, ses conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre la société Ixeo sont sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu de mettre à la charge de la société CM-CIC Leasing le versement à la commune de Leucate d'une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

5. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Ixeo.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CM-CIC Leasing.

Article 2 : La société CM-CIC Leasing versera à la commune de Leucate la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CM-CIC Leasing, à la commune de Leucate et à la société Ixeo.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. E... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2019.

Le rapporteur,

Signé

Philippe GRIMAUDLe président,

Signé

David ZUPAN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 13MA01555


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