Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner la commune de Saint-Privat-de-Vallongue à lui verser la somme de 31 031,96 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de glissements de terrain sur sa propriété, et d'autre part, d'enjoindre à la commune de réaliser des travaux.
Par un jugement n° 1600811 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, Mme A..., représentée par la SCP Dombre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune de Saint-Privat-de-Vallongue à lui verser la somme de 31 031,96 euros, dont la somme 15 540,88 euros actualisée selon l'indice du coût de la construction ;
3°) d'enjoindre à la commune de réaliser des travaux de soutènement d'un talus ;
4°) de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les glissements de terrain engagent la responsabilité sans faute de la commune au titre de travaux publics ;
- le maire de la commune a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat le 19 mars 2019.
Un mémoire présenté par la commune de Saint-Privat-de-Vallongue a été enregistré le 17 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...est propriétaire de plusieurs parcelles au lieu-dit " la Flocherinque Haute " à Saint-Privat-de-Vallongue. Celles-ci sont situées en contrebas d'un centre de vacances appartenant à la commune. Un épisode cévenol survenu du 10 au 14 octobre 2014 a provoqué, par des pluies intenses, de nombreux dégâts sur le territoire communal, parmi lesquels, le 11 octobre 2014, un glissement de terrain depuis la pente d'un talus naturel à proximité du centre de vacances. Suite à cet évènement, la commune a fait construire un mur de soutènement d'une hauteur de trois mètres et d'une longueur de cinq mètres. Un second glissement de terrain s'est produit le 11 septembre 2015, au même endroit à l'occasion d'un nouvel épisode cévenol.
2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans être contesté en appel, le talus naturel à proximité du centre de vacances ne constitue pas un ouvrage public. En outre, aucun élément figurant au dossier ne permet de corroborer l'assertion selon laquelle la mauvaise exécution de travaux de terrassement réalisés en 1984 aurait été à l'origine du glissement de terrain survenu le 11 octobre 2014. La responsabilité de la commune n'est en conséquence pas engagée du fait de travaux publics.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction - et il n'est d'ailleurs pas allégué - que la commune aurait été en mesure de connaître l'existence d'un risque de glissement de terrain en cas de fortes pluies au lieu en question avant sa survenance le 10 octobre 2014. En s'abstenant de prendre des mesures de nature à prévenir ce dommage, le maire n'a pas commis de faute dans l'exercice des pouvoirs de police administrative qu'il tient des dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
4. En troisième lieu, Mme A...fait valoir, en s'appuyant sur une expertise réalisée pour son compte, que le mur de soutènement construit par la commune est à l'origine du second glissement de terrain en canalisant les eaux pluviales vers la partie non aménagée du talus. Pour parvenir à cette conclusion, l'expert se fonde sur le fait qu'un mur comparable préexistait au glissement de terrain du 11 octobre 2014, ce qui n'est pas le cas, et ne s'est pas interrogé sur la question de savoir si le dommage se serait produit en l'absence de mur. Dans la mesure où un évènement identique s'est produit au même endroit dans des circonstances similaires moins d'un an auparavant, il ne résulte pas de l'instruction que le mur édifié en vue d'en remédier aux effets aurait contribué au second glissement de terrain survenu le 11 septembre 2015. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le lien de causalité entre l'ouvrage public et ce dernier n'est pas établi.
5. Il suit de là que la responsabilité de la commune de Saint-Privat-de-Vallongue n'est pas engagée. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...doivent en conséquence être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la commune de Saint-Privat-de-Vallongue.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mai 2019.
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N° 18MA01354
kp