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16/05/2019 | FRANCE | N°17MA02476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 17MA02476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Achre a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1408250 du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 14 juin 2017, la SARL Achre, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Achre a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.

Par un jugement n° 1408250 du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2017, la SARL Achre, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière faute de débat oral et contradictoire en ce qu'elle n'a fait aucune demande visant en la présentation des documents comptables dans les locaux de l'administration ;

- la procédure est également irrégulière en ce que le vérificateur a emporté sans autorisation des documents comptables au sein des locaux de l'administration, n'a remis aucun inventaire des pièces ni justificatif de restitution ;

- la procédure d'imposition est irrégulière au regard de l'instruction BOFP du 12 septembre 2012 n° 100 et 130.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de la société n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Achre, qui exerce son activité dans le secteur de la publicité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notifié, le 23 juillet 2013, une proposition de rectification selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2010 à 2012 et de l'impôt sur les sociétés des années 2010 et 2011 et selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales s'agissant de l'impôt sur les sociétés de l'année 2012. Pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rehaussements d'impôt sur les sociétés en litige, l'administration fiscale a constaté qu'au cours de la période vérifiée, la société Achre avait minoré le montant de ses bénéfices à concurrence de sommes encaissées correspondant à des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante relève appel du jugement en date du 14 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, et de décharge des rappels de taxe sur la valeur lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012. A l'appui de sa requête d'appel, la société requérante soutient que la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière en ce qu'elle n'a fait aucune demande visant en la présentation des documents comptables dans les locaux de l'administration, et en ce que le vérificateur n'a pas respecté les conditions d'emport des documents comptables au sein des locaux de l'administration.

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012 :

2. Il est constant que la SARL Achre a été régulièrement taxée d'office pour ne pas avoir déclaré son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2012 dans les délais légaux de trente jours après l'envoi d'une mise en demeure. Par suite, les moyens tirés de la violation du débat oral et contradictoire et de l'irrégularité de l'emport de documents comptables par l'administration fiscale sont inopérants dès lors qu'ils sont invoqués à l'appui de la contestation de la procédure de taxation d'office.

3. La société requérante n'articulant aucun autre moyen, il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge des impositions dont s'agit ne peuvent être que rejetées.

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 :

4. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ".

5. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration fiscale, qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. A cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. L'absence de restitution au contribuable de tout ou partie des documents comptables ayant fait l'objet d'un emport étant susceptible de priver celui-ci d'un débat oral et contradictoire, il en résulte que la vérification de comptabilité est dans son ensemble entachée d'irrégularité, ce qui entraîne la décharge de tous les redressements trouvant leur source dans la vérification irrégulière, même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen des documents emportés et non restitués.

6. Il résulte de l'instruction que par entretien téléphonique du 3 mai 2013 entre le vérificateur et le gérant de la société, M. A..., confirmé par courriel de ce dernier en date du 14 mai 2013, et par lettre datée et signée du 3 mai 2013 remise lors de la première rencontre avec le service le 21 mai 2013, la société requérante a demandé que la vérification de comptabilité se déroule dans les bureaux de l'administration et ce, dès la première opération de cette vérification. Par suite, à supposer ce moyen articulé, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la réalisation de la vérification, hors des locaux de la société, méconnaît les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'opération de vérification aurait été conduite sans que le contribuable bénéficie d'un débat oral et contradictoire alors qu'il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 23 juillet 2013 que le gérant de la société requérante a rencontré le vérificateur à sept reprises au cours de la période de vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 21 mai 2013 au 18 juillet 2013.

7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que lors des rencontres avec le service au cours desquelles la société requérante a présenté au titre de l'exercice 2012 des documents comptables en l'état de brouillard et une copie du bilan du même exercice déposée le 15 juillet 2013, après mise en demeure de l'administration fiscale, le vérificateur ait emporté ou conservé des documents comptables de la société vérifiée. En outre, les relevés de comptes bancaires d'une entreprise dont l'administration fiscale a eu connaissance dans le cadre de l'exercice, auprès d'un établissement bancaire, de son droit de communication ne constituent pas un élément de la comptabilité tenue par cette entreprise. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que pour effectuer la reconstitution du chiffre d'affaires non déclaré et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale s'est fondée sur les comptes bancaires professionnels obtenus, par droit de communication, auprès des banques, qui ne présentent pas le caractère de documents comptables pour la société vérifiée et qui, au demeurant, ont régulièrement été soumis au débat oral et contradictoire avec le gérant de la société. Dans ces conditions, la société Achre ne saurait utilement se prévaloir d'une violation de la garantie du débat oral et contradictoire et d'une méconnaissance des conditions d'emport des documents comptables.

8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ".

9. La société appelante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-CF-PGR-20-20 paragraphes 100 et 160 publiée le 12 septembre 2012, dès lors que celles-ci sont relatives à la procédure d'imposition.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Achre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Achre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Achre et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

5

N° 17MA02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02476
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : BRANTHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-16;17ma02476 ?
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