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14/05/2019 | FRANCE | N°18MA04132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 18MA04132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la formation des motocyclistes urbains de Marseille et à l'unité motocycliste zonale de Marseille.

Par un jugement n° 1708061 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 5 septembre 2018, et un mémoire, enregistré le 20 février 2019, M. C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la formation des motocyclistes urbains de Marseille et à l'unité motocycliste zonale de Marseille.

Par un jugement n° 1708061 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2018, et un mémoire, enregistré le 20 février 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de son affectation à la formation des motocyclistes urbains de Marseille et à l'unité motocycliste zonale de Marseille ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de lui accorder le bénéfice de l'ASA à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en considérant que la formation des motocycles urbains et l'unité motocycliste zonale de Marseille où il a été affecté ne peuvent être regardées comme des circonscriptions de police ;

- il remplit bien les conditions d'attribution à l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'affectation au sein d'une CRS ne saurait s'apparenter à une affectation au sein d'une circonscription de sécurité publique ;

- il était en situation de compétence liée pour refuser l'avantage sollicité ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

- à titre subsidiaire, la créance sollicitée est frappée de prescription pour la période antérieure au 1er janvier 2011.

Par une ordonnance en date du 13 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2019 à 12 : 00 heures.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 24 avril 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 16 décembre 2002 fixant les unités ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains militaires de la gendarmerie nationale ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- la décision n° 229547 du Conseil d'Etat du 9 février 2005 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., fonctionnaire de police, a été affecté à la formation des motocyclistes urbains de Marseille du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2002 et à l'unité motocycliste zonale de Marseille à compter du 1er janvier 2003. Le 22 juin 2015, il a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ces périodes. Par une ordonnance du 29 octobre 2015, le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement sa demande et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de l'appelant. L'intéressé relève appel du jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juin 2017 refusant à l'intéressé le bénéfice de cet avantage.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas produit de défense devant le tribunal administratif de Marseille. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, il n'est pas fondé à opposer, pour la première fois en appel, la prescription des créances de M. C....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la décision attaquée a refusé à l'agent le bénéfice de l'ASA au motif que son service d'affectation ne correspondait pas à une circonscription de police au sens du décret du 21 mars 1995 pris pour application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. La décision du ministre est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre :/ 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (...) ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ". Le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font par suite obstacle à l'attribution d'un avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement à une unité administrative autre qu'une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité laquelle est une division territoriale de base de la direction centrale de la sécurité publique alors que les compagnies républicaines de sécurité relèvent de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité qui exerce ses missions sur tout le territoire national à travers sept directions zonales.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été affecté administrativement à la formation des motocyclistes urbains de Marseille du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2002 et à l'unité motocycliste zonale de Marseille à compter du 1er janvier 2003. Si cette dernière unité ne fait pas partie des circonscriptions de police évoquées au point 4, seules éligibles à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au sens du décret du 21 mars 1995, et n'en constitue pas non plus une subdivision, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés relatifs à la carrière de M. C..., que l'intéressé a été affecté dans une formation motocycliste urbaine (FMU) rattachée directement à la circonscription de sécurité publique de Marseille correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, elle-même éligible à l'ASA. Par conséquent, M. C... doit être regardé comme ayant été affecté administrativement à la CSP de Marseille lorsqu'il a exercé ses fonctions au sein de la FMU de Marseille. Il s'ensuit que le bénéfice de l'ASA ne pouvait donc être refusé à cet agent qui justifie d'une durée minimale de trois ans de services continus à compter du 1er janvier 1995 dans un quartier urbain visé à l'article 2 du décret du 21 mars 1995. Dès lors, La décision litigieuse est illégale, en tant qu'elle rejette la demande de M. C... tendant au bénéfice de l'ASA pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2002.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 juin 2017 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'ASA pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2002. Il est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et, dans cette même mesure, de la décision du 9 juin 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconstitue la carrière de M. C... en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté et lui verse les sommes correspondantes. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2017 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2002.

Article 2 : La décision du 9 juin 2017 du ministre de l'intérieur est annulée en tant qu'elle a refusé à M. C... le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2002.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer la carrière de M. C... en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à Marseille pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2002 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme B..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

2

N° 18MA04132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04132
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-14;18ma04132 ?
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