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07/05/2019 | FRANCE | N°19MA00120-19MA00121-19MA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07 mai 2019, 19MA00120-19MA00121-19MA00122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions de l'arrêté du 11 septembre 2018 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803180 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

I. Par une requête n° 19MA00120, enregistrée le 11 janvier 2019, M. C..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions de l'arrêté du 11 septembre 2018 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803180 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 19MA00120, enregistrée le 11 janvier 2019, M. C..., représenté par Me Belaiche, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 11 septembre 2018 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'État de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

Il soutient que :

* le refus de séjour est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

* la procédure est viciée en ce qu'elle l'a privé de garanties ; il n'a pu être entendu avant l'édiction du refus de titre ; l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code alors qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ;

* le préfet de Vaucluse a commis une erreur de droit en s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

* le refus contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code faute de pouvoir bénéficier d'un accès effectif aux soins appropriés de dialyse tri-hebdomadaire et de greffe dans les hôpitaux égyptiens ;

* il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code dès lors qu'étant en dialyse, en attente d'une greffe de rein et présent en France depuis 25 ans, il justifie de motifs exceptionnels ;

* il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

* son droit d'être entendu a été méconnu ;

* la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;

* l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

* la mesure d'éloignement contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* la décision fixant l'État de renvoi est illégale en ce qu'elle se fonde sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire précités eux-mêmes entachés d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 19MA00121, enregistrée le 11 janvier 2019, M. C..., représenté par Me Belaiche, demande à la Cour :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Belaiche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

Il soutient que :

* sa requête est recevable ;

* les moyens invoqués à l'appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier sa demande ;

* les conséquences du jugement sont difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. C... ne sont pas fondés.

III. Par une requête n° 19MA00122, enregistrée le 11 janvier 2019, M. C..., représenté par Me Belaiche, demande à la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 11 septembre 2018 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai et fixation de l'État de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable supérieure à trois mois et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Belaiche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

Il soutient que :

* la situation d'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe un risque réel que la mesure d'éloignement du territoire soit mise en oeuvre rapidement ;

* il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2019 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Jorda,

* les observations de Me B..., substituant Me Belaiche, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien, fait appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'arrêté du 11 septembre 2018 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19MA00120 à 19MA00122, présentées pour M. C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés notamment aux articles R. 313-22, R. 313-23 pris en application de l'article L. 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une insuffisance rénale chronique nécessitant une dialyse trois fois par semaine et se trouve en attente d'une transplantation rénale depuis le 8 février 2018, date de son inscription sur la liste nationale des malades en attente d'une greffe. L'intéressé a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 18 décembre 2017. Il ressort des pièces fournies en défense en première instance que, pour rejeter la demande de l'intéressé, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 30 avril 2018. Cet avis a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C... pouvait néanmoins, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant en Égypte, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son État d'origine et pouvait y voyager sans risque.

6. M. C... fait valoir que cet avis est incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de mentionner l'ensemble des éléments de procédure requis. Il ressort de l'avis en cause qu'aucun de ces éléments n'est renseigné. Dans les circonstances de l'espèce, l'avis rendu sur cette demande a privé M. C... d'une garantie substantielle de procédure. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que l'acte attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

7. De surcroît, contrairement à la position de la défense qui se borne à indiquer que la nécessité d'une prise en charge en France n'est étayée par aucun document probant, il ressort du dossier que les nouvelles pièces produites en appel relatives aux difficultés de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé s'agissant de la pathologie spécifique en cause, y compris au regard de l'ampleur du trafic d'organes en Égypte, sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII du 30 avril 2018, entérinée par le préfet de Vaucluse. Dans les circonstances de l'espèce, M. C... est ainsi fondé à soutenir l'absence de disponibilité d'un traitement approprié en Egypte.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et la décision fixant l'État de destination qui l'assortissent doivent être annulées, de même que ledit jugement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

10. Le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. C... le titre de séjour correspondant à sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 4 décembre 2018 :

11. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué :

12. La Cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 19MA00120 de M. C... tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués, les conclusions présentées dans la requête n° 19MA00122 tendant à ce que l'exécution de cet arrêté soit suspendue sont privées d'objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

13. M. C... n'établissant pas avoir engagé de dépens en appel, sa demande de condamnation de l'intimé à ce titre dans chaque requête, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

14. L'avocat du requérant, Me Belaiche, demande la condamnation de l'État à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à son clients si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 500 euros à verser à Me Belaiche, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2018 présentées dans l'instance n° 19MA00121.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 11 septembre 2018 présentées dans l'instance n° 19MA00122.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 décembre 2018 et l'arrêté du préfet de Vaucluse du 11 septembre 2018 sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de renouveler le titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale " de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'État versera à Me Belaiche, avocat de M. C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de Vaucluse, au ministre de l'intérieur et à Me Belaiche.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 mai 2019.

N° 19MA00120... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA00120-19MA00121-19MA00122
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BELAICHE ; BELAICHE ; BELAICHE ; BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-07;19ma00120.19ma00121.19ma00122 ?
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