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07/05/2019 | FRANCE | N°18MA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07 mai 2019, 18MA02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de l'arrêté du 18 octobre 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1709449 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin et le 9 juillet 2018, Mme B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de l'arrêté du 18 octobre 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1709449 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin et le 9 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de cet arrêté du 18 octobre 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte à chaque fois de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me A... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement des entiers dépens.

Elle soutient que :

* sa requête est recevable ;

* la décision est insuffisamment motivée ;

* la décision méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de son insertion dans la société française ;

* le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard en particulier de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment à l'égard de sa présence en France depuis plus de dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête de Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Jorda,

* et les observations de Me A..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de nationalité arménienne née en 1958, a fait l'objet d'un arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2018 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est célibataire et sans enfant, a sollicité l'asile en France le 22 décembre 2006 ainsi que le réexamen du rejet de sa demande, définitivement refusée le 28 janvier 2008. Elle a néanmoins bénéficié, en raison de son état de santé, de deux titres de séjour valables du 22 décembre 2009 jusqu'au 15 novembre 2011, le renouvellement du dernier titre de séjour ayant été refusé par un arrêté du 26 octobre 2012. En appel, elle fait état de ses bulletins de paie de 2011 à début 2014. La requérante produit encore diverses pièces telles que des relevés d'assurance maladie, des relevés bancaires, des avis d'imposition qui démontrent qu'elle est présente en France depuis lors. Mme B... fait encore valoir l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France et sa situation isolée en Arménie à la date de la décision attaquée. Il est constant que ses deux soeurs, dont une l'héberge, sont de nationalité française. Par les pièces produites pour la première fois en appel, la requérante justifie que ses parents sont décédés. Elle produit par ailleurs une vingtaine de pièces non contestées selon lesquelles des neveux et nièces vivent en France. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que ses deux frères résident en Arménie, elle justifie que l'un d'entre eux a résidé en Russie. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu des nouveaux éléments fournis en appel s'agissant de cette situation isolée, l'arrêté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 18 octobre 2017. Par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " ;

5. Le présent arrêt implique que soit délivré à Mme B... le titre de séjour correspondant à sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B... n'établissant pas avoir engagé de dépens en appel, sa demande de condamnation à ce titre, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B...demande au profit de son avocat, au titre des frais qu'elle a elle-même exposés dans le présent litige.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 mai 2019.

N° 18MA02857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02857
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : WAHED

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-07;18ma02857 ?
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