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02/05/2019 | FRANCE | N°18MA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2019, 18MA00790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et Mme D...E...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 102 550 euros, majorée de 2 400 euros supplémentaires par an à compter du 20 novembre 2017, en réparation des préjudices subis du fait de l'implantation irrégulière de lignes électriques sur une parcelle agricole, et d'autre part, d'enjoindre à la société Enedis de détruire ou déplacer l'ouvrage en question dans un délai de deux mois sous astr

einte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1600485 du 22 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et Mme D...E...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 102 550 euros, majorée de 2 400 euros supplémentaires par an à compter du 20 novembre 2017, en réparation des préjudices subis du fait de l'implantation irrégulière de lignes électriques sur une parcelle agricole, et d'autre part, d'enjoindre à la société Enedis de détruire ou déplacer l'ouvrage en question dans un délai de deux mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1600485 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Enedis à verser à M. et Mme B...la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2018, M. et Mme B..., représentés par la SCP Coudurier et Chamsky, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 2 000 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la société Enedis ;

2°) de porter ce montant à la somme de 102 550 euros, majorée de 2 400 euros supplémentaires par an à compter du 20 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la société Enedis de détruire ou déplacer l'ouvrage en question dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- l'implantation irrégulière des ouvrages rend la parcelle impropre à sa destination dans sa totalité ;

- les frais de remise en état du terrain s'élèvent à 49 980 euros ;

- les pertes d'exploitation s'élèvent à 2 400 euros par an ;

- les frais qu'ils ont exposés pour les besoins du litige s'élèvent à 12 150 euros ;

- l'atteinte au droit de propriété et la résistance abusive de la société Enedis justifient en outre l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros ;

- le déplacement des ouvrages ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2018, la société Enedis, représentée par la SCP Delran Bargeton Dyens SergentC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. et Mme B... ;

2°) de mettre à leur charge somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. La société EDF a conclu avec la commune de Sabran le 8 décembre 1998 une convention établissant une servitude sur les parcelles cadastrées AV 37 et AV 38 en vue de l'installation d'une ligne électrique souterraine. Il a cependant été constaté à l'occasion d'un piquetage réalisé en octobre 2007 que la ligne électrique souterraine avait été installée sur la parcelle AV 39 au lieu-dit " La Bouillidouire ", dont le propriétaire est M. B... et qui relève d'une exploitation vitivinicole dirigée par Mme B....

2. M. et Mme B...font appel du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle la société Enedis, venant aux droits de la société EDF, a été condamnée et a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de déplacer cet ouvrage.

Sur l'injonction :

3. La ligne électrique souterraine en question est constituée par une ligne haute tension en fourreau dans un lit de béton maigre de 80 centimètres de largeur, enfoui sur 80 mètres sous une couche d'environ 80 centimètres de remblai, et sur 30 mètres sous une couverte de béton. Elle traverse en longueur la parcelle AV 39, elle-même très effilée, d'une superficie de 21 ares et 25 centiares. S'il résulte de l'instruction qu'elle a été implantée au droit d'un chemin qui traverse la parcelle de M. et MmeB..., les précautions qu'implique la présence d'une ligne haute tension ne permettent la plantation que de deux rangs de vignes sur la surface restante au lieu de cinq, ce qui ne permet pas d'assurer la rentabilité de son exploitation. Ainsi, comme l'indique le rapport de la société Services Plus Sud Environnement du 14 décembre 2010, la présence de cette ligne électrique souterraine, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, rend la parcelle dans sa totalité impropre à tout usage agricole et entraîne ainsi une atteinte substantielle aux droits de son propriétaire.

4. L'implantation de la ligne électrique souterraine ne résulte pas d'une nécessité du service public, mais, selon les termes de la société Enedis, d'une " erreur humaine ". La ligne peut être déplacée sur les parcelles voisines sur lesquelles la société Enedis bénéficie d'une servitude en vertu de la convention conclue le 8 décembre 1998 avec la commune de Sabran.

5. La société Enedis, qui ne soutient pas avoir engagé une procédure appropriée à cette fin, ne justifie pas qu'une régularisation de l'ouvrage public soit possible.

6. En outre, la société Enedis a précisé, en réponse à une mesure d'instruction ordonnée sur ce point par la cour, qu'il peut être procédé au déplacement de l'ouvrage sans interruption de service pour les usagers.

7. La société Enedis a évalué le coût des travaux de déplacement à la somme de 33 095,65 euros hors taxe. Elle fait valoir que ce coût est susceptible d'être supporté par les consommateurs d'électricité via les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution facturés par les gestionnaires des réseaux publics aux fournisseurs d'électricité. Il résulte cependant de l'article L. 341-2 du code de l'énergie que ces tarifs sont calculés " afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. " Le coût des travaux de déplacement en question, qui résultent d'une faute commise lors de l'implantation de l'ouvrage, ne correspondent pas à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace, ce qui exclut leur couverture par les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.

8. Il résulte de ce qui précède que le déplacement des ouvrages litigieux, par les travaux envisagés par la société Enedis, tels que détaillés par le devis joint à son mémoire, comprenant une dépose du réseau par abandon, le câble étant mis hors tension, ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement de la ligne électrique souterraine installée sur la parcelle AV 39 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

9. En revanche, le retrait physique de la ligne et de la maçonnerie en béton, au droit, ainsi qu'il a été dit au point 3, d'un chemin, alors que ces éléments, une fois la ligne désactivée, ne font plus obstacle à la plantation en vignes de la surface de la parcelle qui était effectivement consacrée à cet usage, porte, compte tenu, d'une part, de son coût et de celui des travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle, évalués à 49 980 euros par un devis de la société Brun TP du 13 novembre 2014, et, d'autre part, du caractère limité de l'atteinte au droit de propriété de M. B..., une atteinte excessive à l'intérêt général. Il n'y a pas lieu dès lors d'étendre l'injonction prononcée ci-dessus ni au retrait physique de la ligne et de la maçonnerie en béton, ni à la remise en état du chemin par un terrassement comprenant l'apport de terre arable.

Sur l'indemnisation des préjudices :

10. La parcelle AV 39, initialement plantée et exploitée en vignes jusqu'en 1998, avait été mise au repos suite à une opération d'arrachage réalisée en 1999. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les requérants justifient par des relevés parcellaires avoir réalisé des opérations de replantation de vignes au cours de campagnes comprises entre 2000 et 2011 sur sept autres parcelles de l'exploitation de MmeB..., qui en comporte dix-sept. Les requérants établissent ainsi avoir été effectivement privés à compter de la fin de l'année 2007 de la possibilité de mettre en culture la parcelle AV 39 par la replantation de vignes. Le rapport de la société Services Plus Sud Environnement indique que le produit annuel moyen d'exploitation attendu pour une plantation de vignes AOC Côtes-du-Rhône s'élève approximativement à 1 000 euros net. Il y a lieu par suite d'évaluer le préjudice économique des épouxB..., compte tenu de la date prévisible de déplacement de l'ouvrage, à la somme de 11 500 euros.

11. L'injonction prononcée au point 8, dans les limites examinées au point 9, n'implique pas la remise en état de la parcelle par un terrassement comprenant l'apport de terre arable dans les conditions définies par le devis de la société Brun TP. En revanche, M. et Mme B... sont fondés à être indemnisés à hauteur du coût des travaux nécessaires au défrichement du couvert végétal qui s'est développé en l'absence de mise en culture, qu'il convient d'évaluer, au regard du devis produit, à la somme de 12 000 euros.

12. Le rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance a permis de déterminer la consistance de l'emprise et son caractère irrégulier. Il a donc revêtu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, un caractère utile dans le litige devant le juge administratif. M. et Mme B... sont en conséquence fondés à demander la somme de 2 150 euros correspondant aux frais de cette expertise. Ils justifient en outre avoir exposés des frais à hauteur de 210 euros en vue de la réalisation d'un constat d'huissier. En revanche, M. et Mme B... ne sont fondés à demander l'indemnisation ni des frais liés au piquetage du terrain réalisé en octobre 2007, qui auraient été exposés en tout état de cause, ni des autres frais qu'ils mentionnent, dont il n'a pas été justifié malgré une mesure d'instruction.

13. La somme de 2 000 euros accordée par le tribunal administratif à M. et Mme B... au titre de leur préjudice moral n'est pas contestée en appel.

14. Enfin, M. et Mme B... ne justifient pas d'un préjudice distinct de ceux examinés aux points 10 à 13, susceptible d'être indemnisé au titre de la résistance abusive opposée par la société Enedis.

15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à demander à ce que le montant de l'indemnité au versement de laquelle le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Enedis soit porté à 27 860 euros.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Enedis le versement de la somme de 2 000 euros à M. et Mme B... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

17. Les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Enedis sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que la société Enedis a été condamnée à verser à M. et Mme B...par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 décembre 2017 est portée à 27 860 euros.

Article 2 : Il est enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement de la ligne électrique souterraine située sur la parcelle AV 39 dans les conditions définies aux points 8 et 9, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de la société Enedis s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2. La société Enedis communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La société Enedis versera à M. et Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par la société Enedis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... E...épouse B...et à la société Enedis.

Copie du présent arrêt sera adressée pour information à la Commission de régulation de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mai 2019.

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N° 18MA00790

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00790
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP COUDURIER et CHAMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-02;18ma00790 ?
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