La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2019 | FRANCE | N°18MA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2019, 18MA00424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 41 261,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de soins dentaires défectueux. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a en outre demandé la condamnation de l'AP-HM à lui verser la somme de 2 835,66 euros au titre des prestations versées à la victime.

Par un jugement n° 1605676 du 8 janvier

2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme C...et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 41 261,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de soins dentaires défectueux. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a en outre demandé la condamnation de l'AP-HM à lui verser la somme de 2 835,66 euros au titre des prestations versées à la victime.

Par un jugement n° 1605676 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme C...et de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 13 février 2018, Mme C..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 41 261,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- l'AP-HM a commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;

- elle a également manqué à son obligation d'information ;

- les préjudices dont elle demande l'indemnisation sont établis.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2018, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 2 835,66 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 945,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, celle de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient qu'elle est fondée à être indemnisée au titre des dépenses de santé qu'elle a prises en charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, l'AP-HM, représentée par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête présentée par Mme C...et les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant Mme C..., et de MeB..., substituant MeG..., représentant la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF font appel du jugement du 8 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis par Mme C...du fait de soins dentaires défectueux.

Sur la responsabilité de l'AP-HM :

2. Il résulte du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que les établissements de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.

3. MmeC..., née en 1946, a consulté au mois de juin 2008 un praticien au centre de soins dentaires de l'hôpital de la Timone à Marseille, relevant de l'AP-HM, en raison la perte de la dent 11 et du descellement d'un bridge positionné sur les dents 11 à 13. En juillet 2009, deux grands bridges, s'étendant entre les dents 13 à 17 et 12 à 25 en intermédiaires ont été posés à l'hôpital Nord, relevant également de l'AP-HM. Les deux bridges étant devenus mobiles, ceux-ci ont été remplacés en octobre 2009, avec l'ajout d'un stellite pour remplacer les dents 11, 21 et 22. Les deux bridges ont été à nouveau remplacés en 2012 face aux douleurs exprimées par la patiente. Au mois de janvier 2014, le bridge supérieur droit s'est fracturé, ce qui a impliqué, une nouvelle fois, le retrait et la pose de nouveaux bridges.

4. Il ressort du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif que la pose de deux grands bridges en juillet 2009, plutôt que de resceller la prothèse existante, a été à l'origine de complications répétées et n'était pas médicalement justifiée. Un tel choix constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM. C'est en conséquence à tort que le tribunal administratif a écarté celle-ci.

5. Ce fondement de responsabilité étant de nature à justifier la réparation de l'intégralité des préjudices invoqués, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre fondement invoqué par MmeC..., tiré d'un manquement de l'AP-HM à son obligation d'information.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

6. Il résulte de l'instruction que les frais exposés par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF se sont élevés à 2 835,66 euros et que les dépenses de santé restées à la charge de MmeC..., une fois écartés les doublons résultant de la production simultanée de devis et de factures et déduction faite des remboursements effectués par la sécurité sociale et la mutuelle, se sont élevés à 3 493,90 euros.

7. Si Mme C...demande en outre, au titre des dépenses de santé futures, la prise en charge des frais médicaux correspondant à la pose d'une prothèse, la réalisation de cette intervention, quand bien même elle serait médicalement justifiée, dépend du choix de la victime de la subir et ne présente donc pas un caractère certain à la date du présent arrêt. Il y a lieu en conséquence de rejeter cette demande. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme C...demande le remboursement des dépenses restées à sa charge une fois ces soins réalisés.

En ce qui concerne les autres préjudices :

8. Les souffrances endurées, du fait de multiples complications et de soins répétitifs, ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de retenir à ce titre la somme de 4 500 euros.

9. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 5 % pendant trois ans du fait d'une gêne pour s'alimenter. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 1 000 euros.

10. Le préjudice esthétique temporaire a été fixé par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7 pendant trois ans. Il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000 euros.

11. La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a en outre droit à la somme de 945,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'AP-HM à verser la somme de 9 993,90 euros à MmeC..., portant intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016, et celle de 3 780,88 euros à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif à la charge de l'AP-HM.

14. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 000 euros chacune à Mme C...et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'AP-HM est condamnée à verser la somme de 9 993,90 euros à MmeC.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2016.

Article 3 : L'AP-HM est condamnée à verser la somme de 3 780,88 euros à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif sont mis à la charge de l'AP-HM.

Article 5 : L'AP-HM versera à Mme C...et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Copie en sera adressée pour information à l'expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mai 2019.

5

N° 18MA00424

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00424
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL CAMPOCASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-02;18ma00424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award