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02/05/2019 | FRANCE | N°17MA04872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2019, 17MA04872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B...et la société Business et Lunch ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement (SIA) de Cogolin Gassin, la commune de Gassin et le département du Var à leur verser la somme de 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subi ainsi que la somme de 10 444,50 euros au titre de la réfection de l'immeuble " Playa del Sol " situé route départementale (RD) 98 à Gassin.

Par un jugement n° 1404460 du 1er décemb

re 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné le SIA Cogolin Gassin à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B...et la société Business et Lunch ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement (SIA) de Cogolin Gassin, la commune de Gassin et le département du Var à leur verser la somme de 35 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subi ainsi que la somme de 10 444,50 euros au titre de la réfection de l'immeuble " Playa del Sol " situé route départementale (RD) 98 à Gassin.

Par un jugement n° 1404460 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné le SIA Cogolin Gassin à verser à M. B...la somme de 14 444,50 euros, a mis les frais d'expertise à sa charge et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2017 et le 4 juin 2018, le SIA Cogolin Gassin, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...et la société Business et Lunch devant le tribunal ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de M.B... ;

4°) de mettre à la charge de M. B...et de la société Business et Lunch une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas la personne publique responsable ;

- l'existence de dommages de travaux publics n'est pas démontrée ;

- le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public n'est pas établi ;

- les préjudices ne présentent pas un caractère anormal et spécial ;

- il n'existe pas de préjudice de jouissance.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2018, la société Veolia Compagnie Générale des Eaux (Veolia) et la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services des eaux (CMESE), représentées par MeF..., concluent à la mise hors de cause de la société Veolia, à la condamnation du département du Var, de la commune de Gassin et du SIA Cogolin Gassin à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation soit limité à 3 766,35 euros TTC et à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie perdante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Veolia doit être mise hors de cause dès lors que seule la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau est gestionnaire du réseau d'adduction d'eau ;

- la demande présentée devant le tribunal n'est pas recevable en tant qu'elle émane de la société Business et Lunch en l'absence d'intérêt à agir ;

- les phénomènes vibratoires dus à la plaque d'égout ne sont pas établis ni leurs liens avec les dégradations alléguées ;

- la CMESE a procédé au remplacement de la plaque d'égout dès qu'elle en a été informée par la délégation générale Eaux Routes Transport Forêt Affaires maritimes du conseil général du Var ;

- le dommage ne présente pas un caractère anormal et spécial ;

- le préjudice de jouissance allégué n'est pas établi ;

- les travaux de réfection ne concernent qu'une partie des plafonds de quelques pièces ;

- les fissures alléguées peuvent s'expliquer par des causes intrinsèques au mode constructif de la villa et à son emplacement ;

- la responsabilité éventuelle de la CMESE ne saurait être engagée qu'à hauteur de 5 %.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2018, le département du Var, représenté par MeA..., demande à la Cour de rejeter la requête, à titre subsidiaire, de condamner le SIA Cogolin Gassin et la société CMESE à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de rejeter l'appel en garantie formé par la CMESE à son encontre et de mettre à la charge solidaire de M. B...et de la société Business et Lunch ou de toute autre partie perdante une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée ;

- les dommages sont sans lien avec le phénomène vibratoire ;

- l'existence d'un trouble de jouissance n'est pas établie ;

- le réseau d'assainissement relève de la compétence du SIA Cogolin Gassin et sa gestion a été confiée à la CMESE.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2018, M. B...et la société Business et Lunch, représentés par MeD..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête du SIA Cogolin Gassin ;

2°) par la voie de l'appel incident à l'encontre du SIA Cogolin Gassin et de l'appel provoqué à l'encontre des autres défendeurs, de condamner solidairement le SIA Cogolin Gassin, la commune de Gassin, le département du Var et les sociétés Veolia et CMESE à leur verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subi ainsi que la somme de 10 444,50 euros au titre de la réfection de l'immeuble ;

3°) de mettre à la charge solidaire du SIA Cogolin Gassin, de la commune de Gassin, du département du Var et des sociétés Veolia et CMESE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par le SIA Cogolin Gassin ne sont pas fondés ;

- la responsabilité du département est engagée en sa qualité de gestionnaire de la voie publique, celle de la commune de Gassin en sa qualité de maître de l'ouvrage, et celle du SIA Cogolin Gassin, de la société Veolia et de la CMESE du fait du mauvais entretien de la plaque d'égout.

La requête a été communiquée à la commune de Gassin qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance du 14 février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a liquidé et taxé les frais de l'expertise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant les sociétés Veolia et CMESE.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...est propriétaire d'une villa située en bordure de la route départementale (RD) 98 (ancienne RD 98 A) à Gassin, exploitée par la société Business et Lunch dans le cadre de locations saisonnières. M. B...et la société Business et Lunch ont demandé la réparation de désordres matériels et d'un préjudice de jouissance, tenant aux nuisances sonores et à des pertes de revenus locatifs, consécutifs aux vibrations ressenties à l'intérieur de la villa lors du passage de véhicules sur la RD 98 et en particulier sur un regard d'égout incorporé à cette voie. Le syndicat intercommunal d'assainissement (SIA) Cogolin Gassin fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2017 l'ayant condamné à verser à M. B...la somme de 14 444,50 euros et ayant mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal le 30 mai 2011. La société Veolia Compagnie Générale des Eaux (Veolia) et la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services des eaux (CMESE) demandent à être garanties par le département du Var, la commune de Gassin et le SIA Cogolin Gassin de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Le département du Var demande à être garanti par le SIA Cogolin Gassin et la société CMESE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par la voie de l'appel incident à l'encontre du SIA Cogolin Gassin et de l'appel provoqué à l'encontre des autres défendeurs, M. B...et la société Business et Lunch demandent à la cour de condamner solidairement le SIA Cogolin Gassin, la commune de Gassin, le département du Var et les sociétés Veolia et CMESE à leur verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subi ainsi que la somme de 10 444,50 euros au titre de la réfection de l'immeuble.

Sur la responsabilité du SIA Cogolin Gassin :

2. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par celui-ci de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. La personne mise en cause doit alors, pour dégager sa responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport, en date du 16 septembre 2011, de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, que la villa de M.B..., située à environ 40 mètres d'un regard d'égout incorporé à la RD 98, est une construction relativement ancienne rénovée entre 2001 et 2004, avec des poutres et des solives en bois au niveau des planchers, et dont le premier étage est séparé des combles par un faux-plafond constitué de canisses recouverts de plâtre. Des fissures et micro fissures, dont l'expert a relevé qu'elles pouvaient être causées par une vibration importante, ont été constatées dans l'arrondi de l'angle murs et plafonds de ce premier étage. Ni la façade et la structure de l'ouvrage, ni les piliers du portail et le mur de l'entrée de la propriété situés en bordure directe de la RD 98 ne sont affectés par des désordres. L'expert a indiqué qu'en raison de la réalisation le 20 janvier 2011 d'une réparation du regard d'égout par la société Veolia pour le compte de la CMESE, il ne lui était pas possible de vérifier par lui-même la réalité de phénomènes vibratoires en relation avec l'état antérieur de ce regard et le lien de causalité avec les désordres constatés. Si l'expert a encore noté que M. B...reconnaissait que depuis l'intervention effectuée sur le regard, les bruits et phénomènes de vibration avaient disparu, M. B...et la société Business et Lunch ont soutenu postérieurement, devant le tribunal, que les travaux de remise en état du 20 janvier 2011 se sont révélés insuffisants pour faire cesser les vibrations, dont la persistance a été constatée par la synthèse et l'analyse des mesures vibratoires établie à la demande de M. B...par la société Dynamic Consult Monaco le 14 octobre 2013.

4. Il est constant, ainsi que le relève en particulier une lettre du 31 octobre 2006 de la direction départementale de l'équipement du Var, que le couronnement du regard d'égout, dénommé " tampon ", était, avant les travaux, fissuré et en mauvais état. Toutefois, l'existence d'un lien de causalité entre l'état de ce regard antérieur aux travaux de la société Veolia du 20 janvier 2011 et les désordres dont il est demandé réparation n'est pas établie par les attestations de locataires ou de visiteurs produites par M. B...et la société Business et Lunch, datant de 2009 et 2010 et mentionnant lors du passage de gros véhicules un bruit de fracas métallique associé à des secousses et ne ressort pas plus des autres pièces du dossier, ni de la circonstance qu'une habitante d'un immeuble voisin de la propriété de M. B...a déclaré à l'expert que l'immeuble dans lequel elle réside, de construction récente, n'a pas subi de désordre et que les désagréments liées aux vibrations lors des passages des véhicules lourds sur la RD 98 auraient cessé depuis fin 2010.

5. Par suite, en l'absence d'établissement d'un tel lien de causalité, le SIA Cogolin-Gassin, compétent, depuis le 1er octobre 1992, en matière de gestion, construction et renouvellement du réseau d'assainissement de la commune de Gassin, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que sa responsabilité était engagée et l'ont condamné à verser à M. B...la somme de 14 444,50 euros.

6. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée devant le tribunal :

7. M.B..., en sa qualité de propriétaire de la villa, et la société Business et Lunch, en sa qualité d'exploitante d'une activité de location de ce bien immobilier, justifient d'un intérêt pour agir en vue d'être indemnisés de préjudices qui auraient été causés à ce bien immobilier.

8. La demande présentée devant le tribunal, qui comporte des moyens venant au soutien des conclusions indemnitaires formées par M. B...et la société Business et Lunch, satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Sur la responsabilité de la société Veolia, de la CMESE et de la commune de Gassin :

9. En l'absence de lien de causalité entre les désordres et le regard d'égout, la société Veolia et la CMESE doivent, en tout état de cause, être mises hors de cause. La commune de Gassin, qui n'est pas maître des ouvrages que constituent ce regard et la RD 98, doit également être mise hors de cause.

Sur la responsabilité du département du Var et les préjudices :

10. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

11. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise et de l'analyse des mesures vibratoires établie à la demande de M. B...par la société Dynamic Consult Monaco le 14 octobre 2013, que l'activité vibratoire en cause est liée au trafic routier de la RD 98. Le fonctionnement de la RD 98 est ainsi à l'origine de nuisances susceptibles d'engager, envers les propriétaires riverains, la responsabilité du département du Var, maître de l'ouvrage, si ces nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

12. D'une part, les fissures et micro-fissures constatées constituent des désordres excédant les inconvénients normaux du voisinage. Dès lors, M.B..., en sa qualité de propriétaire de la villa, est fondé à soutenir que la responsabilité du département du Var doit être engagée envers lui. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise, que la présence d'arrondis dans les angles murs/plafonds rendent, d'un point de vue esthétique, nécessaire une réfection de l'ensemble de ceux-ci, dont l'expert a estimé le coût, au regard du devis qui lui a été soumis, à la somme de 10 444,50 euros. Toutefois, le faux-plafond tel qu'il a été rénové entre 2001 et 2004, constitué de canisses recouverts de plâtre est qualifié par l'expert de complexe relativement fragile, efficace, mais ne supportant aucun effort de traction. Dès lors, eu égard à la fragilité et à la vulnérabilité de la partie de l'immeuble endommagée mais, en tenant compte de la circonstance qu'au moment de cette rénovation, M. B...n'avait pas encore connaissance des causes des fissurations, ce qui n'est désormais plus le cas, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 7 000 euros.

13. D'autre part, il résulte encore de l'instruction, notamment de l'analyse des mesures vibratoires du 14 octobre 2013, que l'activité vibratoire mise en cause ne dépasse pas les seuils sonores limites autorisés. Les nuisances sonores n'excédent ainsi pas les inconvénients normaux que doivent subir les riverains d'un ouvrage public tel que la RD 98. Dès lors, les préjudices invoqués à cet égard ne présentent pas un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation.

14. Enfin, l'existence d'un trouble de jouissance tenant à une perte de revenus locatifs en lien avec les vibrations n'est pas établie. La demande de M. B...et de la société Business et Lunch tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice doit donc être rejetée.

15. Il résulte de ce qui précède que le département du Var doit être condamné à verser à M. B...la somme de 7 000 euros.

Sur les appels en garantie :

16. D'une part, il n'y a pas lieu de statuer les appels en garanties formés contre le département du Var, la commune de Gassin et le SIA Cogolin Gassin par la société Veolia et la société CMESE, en l'absence de condamnation de ces sociétés.

17. D'autre part, eu égard à l'absence de lien de causalité entre les désordres et le regard d'égout, le département du Var n'est pas fondé à demander à titre subsidiaire à être garanti par le SIA Cogolin Gassin et, en tout état de cause, par la société CMESE de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur les frais d'expertise :

18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du département du Var les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 009,73 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er décembre 2017 est annulé.

Article 2 : Le département du Var est condamné à verser à M. B...la somme de 7 000 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 009,73 euros sont mis à la charge définitive du département du Var.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SIA Cogolin Gassin, y compris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...et de la société Business et Lunch présentées devant le tribunal administratif de Toulon et la cour, y compris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses autres conclusions sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de la société Veolia et de la société CMESE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal d'assainissement (SIA) de Cogolin Gassin, à M. G...B..., à la société Business et Lunch, au département du Var, à la commune de Gassin, à la société Veolia Compagnie Générale des Eaux et à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- MmeH..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 mai 2019.

8

N° 17MA04872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04872
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL BAUDUCCO-ROTA-LHOTELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-02;17ma04872 ?
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