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02/05/2019 | FRANCE | N°17MA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2019, 17MA02068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier à lui verser une somme de 82 950 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement et une somme de 270 euros correspondant aux frais d'expertise médicale demeurés à sa charge.

Par un jugement n° 1506428 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHRU de Montpellier

à verser à Mme E...la somme de 6 500 euros, a mis à la charge définitive du CHR...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier à lui verser une somme de 82 950 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement et une somme de 270 euros correspondant aux frais d'expertise médicale demeurés à sa charge.

Par un jugement n° 1506428 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHRU de Montpellier à verser à Mme E...la somme de 6 500 euros, a mis à la charge définitive du CHRU de Montpellier les frais d'expertise et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mai 2017, le 11 mai 2018 et le 1er juin 2018, MmeE..., représentée par Me B...puis par MeD..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2017 a limité à la somme de 6 500 euros l'indemnité au versement de laquelle le CHRU de Montpellier a été condamné en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de porter à la somme de 340 921,54 euros à parfaire le montant de l'indemnité due au titre de ses préjudices ;

3°) de prescrire une nouvelle expertise et d'en mettre les frais à la charge du CHRU de Montpellier ;

4°) de déclarer commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée du risque d'éventration attaché à l'intervention de chirurgie cardiaque qu'elle a subie le 3 décembre 2004 ;

- la mauvaise réalisation de la cicatrice le 3 décembre 2004 et le retard de diagnostic de l'éventration constituent des fautes imputables au CHRU de Montpellier ;

- l'évaluation de ses entiers préjudices nécessite une mesure d'expertise ;

- l'absence de communication de la totalité de son dossier médical et le manquement à l'obligation de donner des soins consciencieux dans la prise en charge de son infection bucco-dentaire le 7 septembre 2006 constituent également des fautes imputables au CHRU de Montpellier ;

- le geste pratiqué au niveau buccal le 7 septembre 2006 est à l'origine d'une infection nosocomiale et de fractures de dents ;

- son dossier médical comportait des données erronées ;

- elle a été victime de harcèlement et de maltraitance de la part de l'un des praticiens du CHRU de Montpellier ;

- l'absence de communication de son dossier médical et la prescription d'un médicament inadapté à la prise duquel elle n'a pas donné son consentement et dont l'administration a provoqué des convulsions ayant entraîné une fracture de la mâchoire lors de sa prise en charge au mois d'avril 2012 sont fautives.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2018, le CHRU de Montpellier, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal.

Il soutient que :

- les conclusions d'appel sont irrecevables en tant qu'elles concernent une somme supérieure à celle ayant été sollicitée en première instance ;

- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés ;

- sa responsabilité n'est pas engagée du fait d'un retard de diagnostic et de prise en charge de l'éventration et de la fracture de deux dents.

La requête a été communiquée à la CPAM de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., née le 29 janvier 1938, a été hospitalisée en urgence le 23 juillet 2004 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier pour un oedème aigu et massif du poumon sur une insuffisance de la valve aortique importante associée à une dilatation de l'aorte ascendante. Un traitement adapté par hyper-tenseur a alors été mis en oeuvre dans le service de cardiologie et une intervention a été programmée. Mme E...a subi le 3 décembre 2004 au sein du service de chirurgie cardiaque du CHRU de Montpellier une intervention de remplacement de la valve aortique par une valve mécanique et de plastie aortique. Elle demande à la cour de réformer le jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 6 500 euros l'indemnité au versement de laquelle le CHRU de Montpellier a été condamné en réparation des préjudices qu'elle a subis, de porter à la somme de 340 921,54 euros à parfaire le montant de cette indemnité, soit une somme supérieure à celle demandée en première instance, d'ordonner la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise et d'en mettre les frais à la charge du CHRU ainsi que de déclarer commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault l'arrêt à intervenir. Par la voie de l'appel incident, le CHRU de Montpellier demande l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et le rejet la demande présentée par Mme E... devant le tribunal.

Sur la responsabilité du centre hospitalier pour défaut d'information et le préjudice d'impréparation :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".

3. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

4. Mme E...soutient n'avoir reçu aucune information sur les risques que comportait l'intervention du 3 décembre 2004, en particulier le risque d'éventration qui s'est réalisé. Le CHRU de Montpellier, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information sur ces risques.

5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de se préparer psychologiquement à la réalisation du risque auquel elle était exposée et qui s'est réalisé en en fixant le montant de la réparation à la somme de 2 000 euros.

Sur les autres chefs de responsabilité du centre hospitalier :

6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ".

En ce qui concerne la réalisation de la suture de la sternotomie du 3 décembre 2004 :

7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Montpellier le 6 octobre 2014, que l'éventration qui a été à l'origine des douleurs épigastriques de Mme E...est imputable à une complication inhérente à la chirurgie cardiaque dont elle a bénéficié le 3 décembre 2004. D'une part, la technique de fermeture pariétale en quatre plans qui a été alors employée est tout à fait classique et correspond aux normes habituelles et, d'autre part, il n'y a eu aucune faute technique dans cette fermeture pariétale, qui a été réalisée dans les règles de l'art. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme E...n'était pas fondée à soutenir qu'une faute médicale aurait été commise lors de la suture de l'intervention du 3 décembre 2004.

En ce qui concerne le retard de diagnostic et de prise en charge de l'éventration :

8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que des douleurs épigastriques au niveau de la partie basse de la cicatrice de la sternotomie médiane et au niveau de l'épigastre sont apparues après l'intervention, dès la fin de l'année 2004. L'origine de ces douleurs intermittentes a été diagnostiquée par un cardiologue du CHRU de Montpellier comme étant relative à une éventration, le 10 janvier 2008. Ces douleurs ont toutefois entretemps fait l'objet de multiples explorations tomodensitométriques et fibroscopiques au sein du CHRU, où était en parallèle assuré un suivi cardiaque. Ces explorations n'ont pas permis de visualiser la déhiscence de la ligne blanche. Ce n'est que lorsque l'orifice herniaire est devenu plus important qu'il a pu être diagnostiqué, le 10 janvier 2008, par une échographie qui a retrouvé une petite éventration. Dans ces conditions, le délai avec lequel ce diagnostic a pu être posé ne peut être regardé comme constitutif d'une faute imputable au CHRU de Montpellier.

9. En revanche, aucune suite n'a été donnée à ce diagnostic du 10 janvier 2008, alors que la cardiologue ayant posé ce diagnostic et Mme E...elle-même ont en vain sollicité le cardiologue qui avait procédé à l'intervention du 3 décembre 2004 afin que soit envisagée une intervention de reprise par le service de chirurgie digestive, vers lequel la requérante n'a jamais été orientée. Les douleurs épigastriques ont alors fait l'objet de nouvelles investigations, notamment en clinique privée, et ce n'est qu'à l'occasion de la réalisation d'examens le 30 septembre et le 1er octobre 2010 que le diagnostic a été à nouveau posé et cette fois suivi d'une consultation en chirurgie digestive puis de la cure de l'éventration qui sera réalisée le 15 novembre 2010. Ainsi, le délai de prise en charge de cette complication par le CHRU de Montpellier a été manifestement excessif. Mme E...est, en conséquence, fondée à soutenir que le CHRU de Montpellier a commis une faute du fait d'un retard de la prise en charge de son éventration entre le 10 janvier 2008 et le 15 novembre 2010.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme E... a enduré, pendant cette période, des souffrances qui peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 7, en raison, en particulier, de la persistance de ses douleurs épigastriques intermittentes et du retard de prise en charge. La reprise chirurgicale pour la cure de l'éventration n'est toutefois imputable qu'à la complication elle-même et non au retard de prise en charge de cette complication. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait du retard de prise en charge en en fixant la réparation à la somme de 1 500 euros.

En ce qui concerne l'infection bucco-dentaire présentée au cours de l'hospitalisation du mois d'avril 2006 :

11. Doit être regardée, au sens des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

12. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la parodontite ayant nécessité une extraction, compliquée d'hémorragie, qu'a présentée Mme E...au cours de l'hospitalisation de cardiologie du mois d'avril 2006 au CHRU de Montpellier pour l'exploration de douleurs thoraciques, constitue, à défaut de tout geste au niveau bucco-dentaire, une infection intercurrente au niveau dentaire liée à l'état bucco-dentaire préexistant. Si la requérante a subi un examen tomodensitométrique dénommé " angioscanner " lors de cette hospitalisation, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel examen nécessite un geste bucco-dentaire. L'infection bucco-dentaire survenue ayant une origine autre que la prise en charge par l'établissement de soins, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du CHRU de Montpellier doit être mise en jeu du fait d'une infection nosocomiale.

En ce qui concerne la prise en charge du 7 septembre 2006 :

13. Mme E...soutient que lors de la réalisation de soins dentaires au CHRU de Montpellier le 7 septembre 2006, deux dents saines auraient été fracturées. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que les fractures dentaires pour lesquelles la requérante a reçu des soins à la suite de l'hospitalisation du 7 septembre 2006 seraient en lien avec une quelconque faute commise par l'établissement de soins lors de celle-ci. En l'absence de lien de causalité direct entre les fractures dentaires et les soins dispensés le 7 septembre 2006 au CHRU de Montpellier, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de celui-ci doit être engagée du fait d'une faute commise ce même jour.

En ce qui concerne le harcèlement :

14. Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du bulletin de sortie contre avis médical ou des courriers des cardiologues retenant en 2007 l'indication de poser un stimulateur cardiaque, que l'un des cardiologues du CHRU de Montpellier aurait exercé un quelconque harcèlement à l'encontre de Mme E...afin que lui soit posé un tel stimulateur, ni qu'une telle intervention a été réalisée sans son consentement. Ainsi, Mme E...n'établit pas la faute commise par le centre hospitalier.

En ce qui concerne l'hospitalisation du mois d'avril 2012 :

15. Ainsi que l'ont également retenu à bon droit les premiers juges, si Mme E...soutient qu'un comprimé déconditionné lui aurait été administré et lui aurait causé une crise de convulsions et des blessures à la mâchoire sans qu'aucune explication ne lui soit donnée ni à sa famille concernant ce comprimé, ses effets et ses conséquences, elle n'apporte aucune pièce établissant la réalité de ses allégations, en particulier des crises de convulsion et de la fracture de la mâchoire. En l'absence de preuve de l'existence du dommage, la responsabilité du CHRU de Montpellier ne peut, en tout état de cause, être engagée.

Sur les frais de médecin-conseil et de déplacement pour les opérations d'expertise à Toulouse le 3 mars 2015 :

16. Il résulte de l'instruction que Mme E...n'était pas assistée d'un médecin-conseil lors des opérations d'expertise. Elle a toutefois dû se rendre à Toulouse pour ces opérations puis revenir à Montpellier, où se situe son domicile. Il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement ainsi exposés en les évaluant à la somme de 100 euros.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de prescrire une nouvelle expertise, ni d'examiner la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier, que, d'une part, Mme E...n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2017 en vue d'une meilleure indemnisation et, d'autre part, le CHRU de Montpellier, dont la condamnation est ramenée à la somme de 3 600 euros, est seulement fondé à demander la réformation du jugement dans cette mesure.

18. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : L'indemnité de 6 500 euros que le CHRU de Montpellier a été condamné par le tribunal administratif de Montpellier à verser à Mme E...est ramenée à la somme de 3 600 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident du CHRU de Montpellier est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM de l'Hérault.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à MeD....

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 mai 2019.

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N° 17MA02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02068
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SZWARC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-02;17ma02068 ?
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