Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite relative à la mise en oeuvre d'une procédure de concurrence pour organiser l'exploitation de camions pizza sur le domaine public de la commune de Nice, la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le maire de Nice informait l'intéressé que son autorisation d'occupation du domaine public ne serait pas renouvelée et ferait l'objet d'une mise en concurrence, l'avis d'appel public à la concurrence publié par la commune de Nice du 22 octobre 2018 sur son site internet, en vue de l'exploitation de 17 emplacements destinés à des camions pizza en divers points de la commune et le cahier des charges correspondant, et de mettre à la charge de la commune de Nice à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1805551 du 31 janvier 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. E...A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2019, et un mémoire complémentaire du 14 mars 2019, M. E...A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2018 ;
3°) d'annuler la décision implicite de mise en concurrence des camions-pizza ;
4°) d'annuler l'avis de mise en concurrence publié le 22 octobre 2018 ;
5°) d'annuler le cahier des charges comprenant le projet de convention, le formulaire d'offre et l'annexe technique ;
6°) d'annuler l'avis de mise en concurrence publié le 4 mars 2019 avec le cahier des charges comprenant le projet de convention, le formulaire d'offre, l'annexe technique et le règlement de consultation ;
7°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- il est recevable à contester la décision de refus de renouvellement de son permis de stationnement, dès lors que c'est à tort que le juge de première instance a jugé irrecevable sa requête contre la décision du 19 octobre 2018 ;
- le juge de première instance a méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le juge de première instance a méconnu les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la menace d'une sanction pour procédure abusive n'était pas justifiée dès lors que l'ordonnance du tribunal administratif du 5 décembre 2018 ne portait pas sur le refus de renouvellement du permis de stationnement dont il est fait mention en l'espèce ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2018 :
- le maire de Nice a méconnu les dispositions des articles L. 2122-1-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- le maire de Nice a excédé ses pouvoirs ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 2213-6 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales en modifiant le montant de la redevance de stationnement sans délibération du conseil municipal et dès lors l'avis d'appel à la concurrence a été pris en méconnaissance de la compétence de l'organe délibérant ;
- les décisions des 2 et 19 octobre 2018 sont insuffisamment motivées dès lors que la réduction du nombre d'emplacements mis à concurrence n'est justifiée ni par l'intérêt du domaine public, ni par l'intérêt de la sécurité ;
- la décision contestée est une atteinte à la liberté de commerce et d'industrie dès lors qu'elle n'est pas limitée par des considérations d'ordre public ou de tranquillité publique.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 28 mars 2019, la commune de Nice, représentée par Me D... de la SELARL cabinet AdDen Méditerranée, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au renvoi devant le tribunal administratif, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens de M. A...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en concurrence publié le 4 mars 2019 ainsi que le cahier des charges comprenant le projet de convention, le formulaire d'offre, l'annexe technique et le règlement de consultation, ces conclusions étant nouvelles en appel.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 1er avril 2019, M.A..., représenté par Me C..., conclut comme précédemment et soutient que le moyen relevé d'office ne peut être retenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.A..., et de Me B...de la SELARL cabinet AdDen Méditerranée, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 août 2011, M. A...a été autorisé à occuper le domaine public, boulevard Auguste Gal et boulevard Général Delfino, pour exercer un commerce ambulant au moyen d'un camion-boutique. Il a bénéficié d'un permis de stationnement pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Par un courrier du 19 octobre 2018, le maire de Nice a informé M. A...que son autorisation d'occupation du domaine public ne serait pas renouvelée et ferait l'objet d'une mise en concurrence. M. A...relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2019 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé que la requête était irrecevable.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Contrairement à ce qu'a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice le courrier du 19 octobre 2018 n'avait pas pour seul objet de délivrer une information à M.A..., mais lui notifiait la décision de ne pas renouveler son autorisation d'occupation du domaine public, laquelle a la nature d'une décision faisant grief. C'est donc à tort qu'il a jugé que le courrier du 19 octobre 2018 n'avait pas la nature d'une décision faisant grief et que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 19 octobre 2018 étaient irrecevables.
3. En revanche, l'irrecevabilité opposée aux conclusions dirigées contre la décision implicite relative à la mise en oeuvre d'une procédure de concurrence pour organiser l'exploitation de camions pizza sur le domaine public de la commune de Nice et l'avis d'appel public à la concurrence publié par la commune de Nice le 22 octobre 2018 sur son site internet, en vue de l'exploitation de 17 emplacements destinés à des camions pizza en divers points de la commune et le cahier des charges correspondant, n'étant pas contestées, les conclusions d'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qui les concerne ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en concurrence publié le 4 mars 2019 ainsi que le cahier des charges comprenant le projet de convention, le formulaire d'offre, l'annexe technique et le règlement de consultation, ne peuvent qu'être rejetées, ces conclusions étant nouvelles en appel.
4. Il s'ensuit que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 2018.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande présentée par M. A...tendant à l'annulation de la décision de non renouvellement de son autorisation d'occupation du domaine public.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 31 janvier 2019 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre la décision de non renouvellement de son autorisation d'occupation du domaine public.
Article 2 : La commune de Nice versera une somme de 1 500 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au président du tribunal administratif de Nice, à M. E... A...et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 avril 2019.
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N° 19MA00560