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29/04/2019 | FRANCE | N°17MA03349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17MA03349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d'annuler l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 19 octobre 2016, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre princi

pal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, d'annuler l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 19 octobre 2016, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente et dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700589 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 14 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 2016 ;

3°) d'annuler l'avis de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 19 octobre 2016 ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'arrêt, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de prendre une décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges auraient dû se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au requérant, laquelle entraîne l'annulation de la décision en litige par la voie de l'exception d'illégalité ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que l'avis auquel renvoie la décision en litige n'a pas été joint, ni sa motivation reprise et qu'il ne distingue pas suffisamment la motivation en fonction des décisions en litige ;

- les juges de première instance ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait commise par le préfet qui a considéré à tort, à la suite de l'avis de la DIRECCTE, que son employeur n'avait pas répondu aux demandes de renseignements complémentaires qui lui avait été faites ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet du droit au séjour du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté en litige du 21 décembre 2016 :

- les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en estimant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pouvaient s'apprécier de la même manière ;

- l'avis de la DIRECCTE ne lui a pas été notifié en méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il n'a ni joint l'avis de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ni repris son sens ou ses termes ;

- il appartenait au préfet de statuer ou de faire instruire la demande d'autorisation de travail présentée concomitamment à sa demande de titre de séjour, ce qu'il n'a pas fait ;

- la seule référence à un avis défavorable de la DIRECCTE ne saurait être suffisante ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait sur l'avis défavorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dès lors que l'entreprise avait répondu au courrier du service de la main d'oeuvre de la DIRECCTE ;

- l'illégalité de l'avis de la DIRECCTE emporte par voie de conséquence l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation tenant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- le préfet a insuffisamment motivé sa décision sur l'application de son pouvoir général de régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 20 mars 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 19 octobre 2016.

M. A... a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public le 5 avril 2019.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 21 novembre 1969, est entré le 19 août 2007 en France. Le 17 juin 2016, il a sollicité une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 décembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir recueilli, le 19 octobre 2016, l'avis défavorable du service de la main d'oeuvre des services de la DIRECCTE, a rejeté cette demande et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... fait appel du jugement du 14 juin 2017 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. A... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. S'il ressort de la lecture de la requête de première instance que M. A... avait effectivement soulevé ce moyen, aucune disposition légale n'impose une telle communication. Par suite, ce moyen étant inopérant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer et les premiers juges n'avaient pas à se prononcer dessus. Il en va de même du moyen tiré de l'omission à statuer sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait commise par le préfet sur l'avis de la DIRECCTE dès lors que le tribunal a opposé le défaut de visa long séjour exigé par l'article 7 b de l'accord franco-algérien.

3. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur l'avis de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de même que sur les décisions contenues dans l'arrêté en litige.

4. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet du droit au séjour du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ayant mentionné au point 8 de leur jugement que " le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation personnelle de M. A... dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, M. A... soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de notification de l'avis de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cependant, comme déjà relevé au point 2, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet une telle notification. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... en qualité de salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône a motivé sa décision, d'une part, en relevant que la DIRECCTE avait rejeté le 19 octobre 2016 la demande d'autorisation de travail de l'intéressé et qu'ainsi ce dernier n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, et d'autre part, en visant les articles 7 b) de l'accord franco-algérien et L. 5221-1 du code du travail, pour estimer que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour " salarié ", ni du contrat ou de l'autorisation de travail visés préalablement par l'autorité française compétente conformément aux exigences posées aux articles sus mentionnés du code du travail et de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, la circonstance que l'avis rendu par la DIRECCTE n'aurait pas été communiqué avec la décision en litige mais seulement visé, demeure sans incidence sur la légalité du refus de titre contesté. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision et statué expressément sur la demande de titre de séjour au titre du travail.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié à la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 2016. La demande d'autorisation de travail dans le cadre de la procédure de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail a été transmise au service de la DIRECCTE le 19 juin 2016. Le 28 octobre 2016 ce service a transmis un courrier avec accusé de réception au gérant de la société AG Invest en mentionnant " que vous avez embauché depuis le 07/03/2015, contrat rectifié en 07/03/2016, pour occuper le poste de chef d'équipe Aménagement et finitions, dans le cadre d'un contrat de travail en CDI " et une demande de pièces complémentaires dans un délai de quinze jours afin d'instruire la demande. Le 16 novembre 2016, soit dix-neuf jours après la réception de cette demande, le gérant de l'entreprise a apporté une réponse sans rapport à la demande qui lui avait été faite. Le service de la main d'oeuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, en justifiant que l'employeur n'avait fourni aucun des documents demandés, ne permettant pas de vérifier sa motivation. Il s'ensuit que la demande d'autorisation de travail a été instruite, contrairement à ce que soutient le requérant. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet des Bouches-du-Rhône a motivé sa décision en relevant que l'entreprise AG Invest n'avait pas complété le dossier de M. A....

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes duquel : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A... soutient être entré en France en 2007, à l'âge de trente-huit ans, de manière régulière et y résider depuis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge familiale, ne justifie pas d'une présence habituelle et d'une intégration particulière en France, par les documents qu'il apporte, produisant pour les années de 2007 à 2014 des documents épars, insuffisamment probants. Les documents produits ne peuvent également suffire à justifier une intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas plus entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ... ". M. A..., eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ne justifie pas non plus de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit au séjour.

11. En sixième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents du présent arrêt, que le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne fait état d'aucune autre circonstance personnelle permettant d'établir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

12. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

15. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

16. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à l'avocat de M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2019.

2

N° 17MA03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03349
Date de la décision : 29/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-29;17ma03349 ?
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