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29/04/2019 | FRANCE | N°17MA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 avril 2019, 17MA01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Jardins de Dely a présenté, le 22 juillet 2016, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°1401707 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 17 novembre 2015.

Par une ordonnance en date du 19 octobre 2016, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un jugement n° 1603230 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes, a enjoint à la commune de Remoulins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'i

ssue du délai fixé par l'article 1er, de proposer, dans le délai d'un mois à compter de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Jardins de Dely a présenté, le 22 juillet 2016, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°1401707 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 17 novembre 2015.

Par une ordonnance en date du 19 octobre 2016, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un jugement n° 1603230 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes, a enjoint à la commune de Remoulins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue du délai fixé par l'article 1er, de proposer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à la société Les Jardins de Dely d'acquérir les parcelles AL 496, 341, 370 et AB 93 pour un prix ne pouvant excéder 113 000 euros. Il a également prescrit que faute pour la société Les Jardins de Dely d'accepter la proposition de la commune dans le délai d'un mois à compter de sa réception, elle sera regardée y avoir définitivement renoncé et que les parties informeront le tribunal de l'exécution du jugement du 17 novembre 2015, telle que définie dans les articles précédents, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2017 et le 25 août 2017, la commune de Remoulins, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 28 février 2017 ;

2°) de débouter la SARL Les jardins de Dely de ses demandes ;

3°) à titre subsidiaire de l'enjoindre de proposer les parcelles cadastrées AL 496, 341, 370 et AB 93 à la SARL Les Jardins de Dely pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 280 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Les jardins de Dely le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il impose à tort la fixation d'un prix précis à hauteur de 113 000 euros, créant par là même un enrichissement sans cause de la SARL au détriment de la commune et par là-même de l'intérêt général ;

- le jugement est encore irrégulier, pour avoir statuer ultra-petita, dès lors que SARL n'avait pas sollicité la fixation d'un prix ;

- elle s'est conformée aux obligations du jugement rendu le 17 novembre 2015 ;

- maintenir le prix dans sa valeur de 2003 correspond en quelque sorte à une dégradation de celui-ci sans aucune raison ;

- le principe de sécurité juridique a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017, la SARL Les Jardins de Dely, représentée par la société ELEOM avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Remoulins le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Remoulins ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 1er avril 2019, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif pour la fixation du prix en application des dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.

Vu enregistrée le 4 avril 2019, la réponse au moyen d'ordre public présentée pour la commune appelante.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Remoulins.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 24 novembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Remoulins avait décidé d'exercer son droit de préemption. Il a également enjoint à la commune de Remoulins de proposer à la société Les Jardins de Dely dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement d'acquérir les parcelles AL 496, 341, 370 et AB 93 sises sur le territoire de la commune " à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ". En exécution de ce jugement, la commune de Remoulins a proposé à la société Les Jardins de Dely d'acquérir lesdites parcelles pour un montant de 230 000 euros. Cette dernière, considérant ce montant excessif, a saisi le tribunal afin de faire exécuter le jugement du 17 novembre 2015. Par une ordonnance du 19 octobre 2016, le président du tribunal a ouvert, en vue de l'exécution de ce jugement, une procédure juridictionnelle. Suivant jugement rendu le 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes, a enjoint à la commune de Remoulins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue du délai fixé par l'article 1er, de proposer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à la société Les Jardins de Dely d'acquérir les parcelles AL 496, 341, 370 et AB 93 pour un prix ne pouvant excéder 113 000 euros. Il a également prescrit que faute pour la société Les Jardins de Dely d'accepter la proposition de la commune dans le délai d'un mois à compter de sa réception, elle sera regardée y avoir définitivement renoncé et que les parties informeront le tribunal de l'exécution du jugement du 17 novembre 2015, telle que définie dans les articles précédents, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

2. L'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme prévoit que " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4.", autrement dit désormais par le juge judiciaire.

3. Le jugement attaqué a enjoint " à la commune de Remoulins de proposer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à la société Les Jardins de Dely d'acquérir les parcelles AL 496, 341, 370 et AB 93 pour un prix ne pouvant excéder 113 000 euros ". Par ce dispositif, le tribunal a nécessairement participé à la fixation du prix méconnaissant ainsi les dispositions précitées. Il s'ensuit que le jugement doit être annulé.

4. Par suite, il y a lieu, pour la Cour, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions formulées par la commune requérante devant le tribunal administratif de Nîmes.

5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les premiers juges, statuant en qualité de juge de l'exécution ne pouvaient enjoindre à la commune de proposer à la SARL Les jardins de Dely la rétrocession du bien à un prix ne pouvant excéder 113 000 euros, dès lors qu'ainsi il participait à la fixation d'un prix.

6. En revanche la juridiction administrative demeure compétente pour exercer les pouvoirs qu'elle " tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de la décision de préemption ". Les dispositions de l'article prévoient à cette fin qu'" en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

7. En l'espèce, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme et en raison du désaccord sur le prix de la rétrocession entre la commune et l'acquéreur évincé, il revenait à la collectivité de saisir le juge de l'expropriation.

8. Il s'ensuit qu'il convient de prononcer à l'encontre de la commune de Remoulins l'injonction de saisir la juridiction judiciaire sur le fondement de l'article L. 213-11-1, lequel renvoie à l'article L. 213-4 du même code dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

10. Il y a lieu de rejeter, en l'espèce, les demandes formulées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1603230 du 28 février 2017 rendu par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Remoulins de saisir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la juridiction judiciaire compétente afin de voir fixer le prix de rétrocession devant intervenir entre elle et l'acquéreur évincé.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Jardins de Dely et à la commune de Remoulins.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 avril 2019.

5

N° 17MA01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01744
Date de la décision : 29/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : COQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-29;17ma01744 ?
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