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26/04/2019 | FRANCE | N°18MA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 avril 2019, 18MA01444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J...E..., M. K... E...et M. I... E...ont demandé par neuf recours distincts au tribunal administratif de Nice de les décharger de l'obligation de payer des sommes mises à leur charge par la commune de Grasse résultant de l'émission à leur encontre de plusieurs titres exécutoires soit, pour ce qui concerne la première, les titres n° 00765 du 5 mai 2015 pour un montant de 2 582,96 euros, n° 00774 du 6 mai 2015 pour un montant de 40 491,60 euros, n° 00778 du 6 mai 2015 pour un montant de 7 394,64 euros,

n° 00967 du 3 juin 2015 pour un montant de 7 346,34 euros, n° 00030 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J...E..., M. K... E...et M. I... E...ont demandé par neuf recours distincts au tribunal administratif de Nice de les décharger de l'obligation de payer des sommes mises à leur charge par la commune de Grasse résultant de l'émission à leur encontre de plusieurs titres exécutoires soit, pour ce qui concerne la première, les titres n° 00765 du 5 mai 2015 pour un montant de 2 582,96 euros, n° 00774 du 6 mai 2015 pour un montant de 40 491,60 euros, n° 00778 du 6 mai 2015 pour un montant de 7 394,64 euros, n° 00967 du 3 juin 2015 pour un montant de 7 346,34 euros, n° 00030 du 17 juin 2015 pour un montant de 0,18 euros, n° 01768 du 15 septembre 2015 pour un montant de 3 100,20 euros, n° 02185 du 20 octobre 2015 pour un montant de 4 896 euros, n° 02757 du 30 novembre 2015 pour un montant de 35 euros, pour le deuxième, les titres n° 00766 du 5 mai 2015 pour un montant de 2 582,96 euros, n° 00775 du 6 mai 2015 pour un montant de 40 491,60 euros, n° 00779 du 6 mai 2015 pour un montant de 7 394,64 euros, n° 00968 du 3 juin 2015 pour un montant de 7 346,34 euros, n° 00031 du 17 juin 2015 pour un montant de 0,18 euros, n° 01769 du 15 septembre 2015 pour un montant de 3 100,20 euros, n° 02186 du 20 octobre 2015 pour un montant de 4 896 euros, n° 02758 du 30 novembre 2015 pour un montant de 35 euros et pour le dernier, les titres n° 00767 du 5 mai 2015 pour un montant de 2 582,96 euros, n° 00776 du 6 mai 2015 pour un montant de 40 491,60 euros, n° 00780 du 6 mai 2015 pour un montant de 7 394,64 euros, n° 00969 du 3 juin 2015 pour un montant de 7 346,34 euros, n° 00032 du 17 juin 2015 pour un montant de 0,18 euros, n° 01770 du 15 septembre 2015 pour un montant de 3 100,20 euros et n° 02187 du 20 octobre 2015 pour un montant de 4 896 euros.

Par un jugement unique n° 1502801, 1502809, 1502810, 1504777, 1504781, 1504782, 1505093, 1505096, 1505099 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars 2018 et le 12 juillet 2018, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts E...devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge solidaire des consorts E...la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée ;

- le tribunal s'est mépris sur le sens et la portée des écritures des consorts E...en ce qu'il a, à tort, estimé qu'ils demandaient le remboursement de la somme prélevée d'office sur leur retraite et qu'ils soutenaient que le mur en litige est un ouvrage public ;

- le tribunal a, à tort, fait mention de la parcelle AX n° 40 alors qu'ils sont propriétaires indivis de la parcelle AX n° 39 ;

- les titres exécutoires mentionnent de façon suffisante les bases de liquidation des créances ;

- le mur en cause n'est pas une dépendance du domaine public routier départemental dès lors qu'il a été initialement édifié par des particuliers et dans leur intérêt privé pour assurer le maintien et la clôture des terres privées alors même qu'il assure indirectement le soutènement ou la sécurité de la voie qu'il longe ;

- la théorie de la domanialité publique par accessoire ne saurait recevoir application dès lors que le mur n'est pas sa propriété mais appartient aux co-indivisairesE... ;

- le mur en cause ne présente aucun lien physique ni fonctionnel étroit avec la voie départementale et ne suit pas l'alignement de la route départementale sur toute sa longueur ;

- ce mur n'a pas été édifié dans le but de protéger les usagers du boulevard Alice de Rothschild ;

- il intègre des ouvrages privés tels un portillon d'entrée de la propriété et des plantations privées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018, les consortsE..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête, demandent par la voie de l'appel incident que la commune de Grasse et le département des Alpes-Maritimes soient condamnés à leur rembourser les sommes de 659,37 euros au titre de la saisie sur retraite, 1 269,31 euros correspondant au titre exécutoire n° 223, 16 829,91 euros pour le titre n° 398 et 1 165,50 euros pour le titre n° 133 et que soit mise à la charge solidaire du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Grasse la somme globale de 31 848,37 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la nullité des titres exécutoires implique le remboursement de ce qu'ils ont indument payé du fait desdits titres ainsi que de tous les frais de justice qu'ils ont exposés pour pouvoir se défendre tout au long des années de procédure.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2018, la commune de Grasse, représentée par Me D..., informe la Cour qu'elle a " rapporté les titres litigieux ".

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que :

- l'appel du département des Alpes-Maritimes contre le jugement n° 1502801, 1502809, 1502810, 1504777, 1504781, 1504782, 1505093, 1505096, 1505099 du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Nice est irrecevable dès lors qu'il n'avait pas la qualité de partie dans l'instance devant le tribunal,

- les conclusions incidentes présentées par les consorts E...sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal.

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2019, le département des Alpes-Maritimes a présenté des observations en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me H..., représentant le département des Alpes-Maritimes, de Me B..., représentant les consorts E...et de Me A..., substituant Me D..., représentant la commune de Grasse.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que les consorts E...sont propriétaires indivis d'une parcelle supportant un immeuble à usage d'habitation cadastrée section AX n° 39 à Grasse. Cette propriété se situe en contrehaut de la route départementale 111 dans une configuration d'importante déclivité. Un mur borde la voie et longe plusieurs propriétés dont la leur et celle de leurs voisins immédiats, M. et Mme C..., propriétaires de la parcelle cadastrée section AX n° 40. Dans la nuit du 15 au 16 mars 2011, ce mur s'est effondré au niveau de ces deux parcelles. Au vu d'un rapport d'expertise déposé le 20 mars 2011, le maire de Grasse a pris, le 22 mars 2011, un arrêté de péril imminent définissant les mesures provisoires à prendre d'urgence afin de garantir la sécurité publique menacée par l'état du mur en partie effondré sur la voie publique. A défaut pour les propriétaires riverains de ce mur d'avoir engagé les mesures prévues par cet arrêté, la commune a décidé, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, de se substituer à eux pour procéder aux travaux de remise en état de l'ouvrage et a, dans ce cadre, émis plusieurs titres exécutoires à l'encontre des propriétaires riverains de ce mur pour avoir remboursement des sommes qu'elle a engagées. Le département des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à la charge respective de Mme J...E..., M. K... E...et M. I... E...par la commune résultant de l'émission à leur encontre de plusieurs titres exécutoires soit, pour ce qui concerne la première, les titres n° 00765 du 5 mai 2015 pour un montant de 2 582,96 euros, n° 00774 du 6 mai 2015 pour un montant de 40 491,60 euros, n° 00778 du 6 mai 2015 pour un montant de 7 394,64 euros, n° 00967 du 3 juin 2015 pour un montant de 7 346,34 euros, n° 00030 du 17 juin 2015 pour un montant de 0,18 euros, n° 01768 du 15 septembre 2015 pour un montant de 3 100,20 euros, n° 02185 du 20 octobre 2015 pour un montant de 4 896 euros, n° 02757 du 30 novembre 2015 pour un montant de 35 euros, pour le deuxième, les titres n° 00766 du 5 mai 2015 pour un montant de 2 582,96 euros, n° 00775 du 6 mai 2015 pour un montant de 40 491,60 euros, n° 00779 du 6 mai 2015 pour un montant de 7 394,64 euros, n° 00968 du 3 juin 2015 pour un montant de 7 346,34 euros, n° 00031 du 17 juin 2015 pour un montant de 0,18 euros, n° 01769 du 15 septembre 2015 pour un montant de 3 100,20 euros, n° 02186 du 20 octobre 2015 pour un montant de 4 896 euros, n° 02758 du 30 novembre 2015 pour un montant de 35 euros et pour le dernier, les titres n° 00767 du 5 mai 2015 pour un montant de 2 582,96 euros, n° 00776 du 6 mai 2015 pour un montant de 40 491,60 euros, n° 00780 du 6 mai 2015 pour un montant de 7 394,64 euros, n° 00969 du 3 juin 2015 pour un montant de 7 346,34 euros, n° 00032 du 17 juin 2015 pour un montant de 0,18 euros, n° 01770 du 15 septembre 2015 pour un montant de 3 100,20 euros et n° 02187 du 20 octobre 2015 pour un montant de 4 896 euros.

2. La voie de l'appel n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué.

3. Le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas l'émetteur des titres exécutoires contestés par les consorts E...devant le tribunal administratif de Nice, n'avait pas la qualité de partie dans cette instance mais celle de simple observateur, alors même que le tribunal lui a communiqué l'ensemble des pièces de la procédure et lui a notifié le jugement. Le département n'aurait au demeurant pas eu qualité pour former tierce-opposition contre ce jugement, lequel ne préjudicie à aucun de ses droits. Il n'a donc pas qualité pour faire appel du jugement du 30 janvier 2018 et sa requête présentée devant la Cour est dès lors irrecevable.

4. Les conclusions incidentes des consorts E...tendant à la condamnation de la commune de Grasse et du département des Alpes-Maritimes au remboursement des sommes indûment payées et des frais par eux engagés, présentées le 13 septembre 2018 soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du département des Alpes-Maritimes et les conclusions incidentes des consorts E...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-Maritimes, à Mme J...E..., à M. K... E...et à M. I... E....

Copie en sera adressée à la commune de Grasse.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme G..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 avril 2019.

2

N° 18MA01444

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01444
Date de la décision : 26/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions incidentes.

Procédure - Voies de recours - Cassation - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-26;18ma01444 ?
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