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24/04/2019 | FRANCE | N°19MA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 avril 2019, 19MA00266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Faurie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à lui verser la somme de 54 417,53 euros au titre des intérêts moratoires des sommes portées sur ses situations 1 à 4 et du solde du marché de création d'un réseau de distribution d'eau brute sous pression ainsi que la capitalisation de ces intérêts et la somme de 5 183,83 euros au titre des intérêts moratoires complémentaires.

Par un jugement n

1505655 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Faurie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à lui verser la somme de 54 417,53 euros au titre des intérêts moratoires des sommes portées sur ses situations 1 à 4 et du solde du marché de création d'un réseau de distribution d'eau brute sous pression ainsi que la capitalisation de ces intérêts et la somme de 5 183,83 euros au titre des intérêts moratoires complémentaires.

Par un jugement n° 1505655 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à verser à la société Faurie la somme de 59 601,36 euros, majorée des intérêts moratoires, avec capitalisation à compter du 30 septembre 2016.

Par un arrêt n° 17MA00989 du 24 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a infirmé partiellement ce jugement et condamné l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac à verser à la société Faurie les intérêts moratoires complémentaires prévus par l'article 5 du décret du 21 février 2002 sur la somme de 54 417,53 euros pour la période du 27 novembre 2015 au 15 novembre 2017, ainsi que les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 54 417,53 euros pour la même période.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre enregistrée le 10 avril 2018, la société Faurie a saisi la présidente de la Cour d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017.

Par une ordonnance du 25 janvier 2019, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 25 janvier 2019 et 15 mars 2019, la société Faurie, représentée par la SELARL Racine avocats, demande à la Cour d'enjoindre au président de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac de lui verser la somme de 7 845,41 euros.

Elle soutient que le jugement du 7 février 2017 et l'arrêt de la cour du 24 septembre 2018 n'ont pas été entièrement exécutés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- les arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixant le taux de l'intérêt légal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...Grimaud, rapporteur ;

- et les conclusions de M. A...Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement signé le 23 novembre 2012, l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac a confié un marché de travaux relatif à la création d'un réseau de distribution d'eau brute sous pression aux entreprises Faurie SAS et SCAM TP, membres d'un groupement d'entreprises solidaires dont la société Faurie était le mandataire. Le 18 juillet 2014, le président de l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac a notifié le décompte général du marché à la société Faurie, laquelle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 54 417,53 euros au titre des intérêts moratoires des sommes portées sur ses situations 1 à 4 et du solde du marché ainsi que les intérêts moratoires complémentaires y afférents et la capitalisation de ces intérêts. Par jugement du 7 février 2017, le tribunal a condamné l'association syndicale à verser à la société Faurie la somme de 59 901,36 euros, soit 54 417,53 euros au titre des intérêts moratoires et 5 483,83 euros au titre des intérêts moratoires complémentaires pour la période du 27 novembre 2015 au 30 août 2016. Il a par ailleurs mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'association en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par arrêt du 24 septembre 2018, la Cour, réformant ce jugement, a reconnu à la société Faurie le droit à bénéficier en outre des intérêts moratoires complémentaires sur la somme 54 417,53 euros pour la période du 30 août 2016 au 15 novembre 2017 ainsi que des intérêts prévus à l'article 1153 du code civil sur les intérêts moratoires complémentaires du 15 novembre 2017 au 24 septembre 2018 et a mis une somme de 2 000 euros à la charge de l'association syndicale au titre des frais de procès.

2. Aux termes de l'article 1237-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ". Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".

Sur les sommes dues en exécution du jugement du 7 février 2017 :

3. En application des dispositions précitées, le point de départ des intérêts de la créance de 59 901,36 euros rendue exigible en vertu de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier doit être fixé au 7 février 2017, date de prononcé du jugement. Ces intérêts ont couru pendant deux mois au taux légal de 0,90 %. Ils ont ensuite couru au taux d'intérêt légal majoré de 5,90 % à compter du 7 avril 2017 et jusqu'au 30 septembre 2017, date à laquelle ils ont été capitalisés. A compter de cette date, la créance due en application de l'article 1er du jugement, qui s'élevait, compte tenu de la capitalisation intervenue, à la somme de 61 383,69 euros, a porté intérêts au taux de 5,90 % jusqu'au 30 novembre 2017, date d'exécution de cet article 1er. La somme due en application de l'article 1er du jugement s'élevait donc, le 30 novembre 2017, à 61 988,95 euros intérêts compris.

4. De même, la somme de 1 500 euros due en application de l'article 2 du jugement en cause a porté intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 et jusqu'à son règlement, effectué le 7 juin 2018, au taux de 0,90 % pendant deux mois, puis au taux d'intérêt légal majoré de 5,90 % jusqu'au 31 décembre 2017, enfin au taux de 5,89 % du 1er janvier 2018 au 7 juin 2018. La somme due s'élève donc, intérêts compris, à 1 605,16 euros.

5. Il en résulte que l'association syndicale autorisée est redevable de la somme totale de 63 594,11 euros en exécution du jugement du 7 février 2017, avant déduction des règlements effectués par l'association.

Sur les sommes dues en exécution de l'arrêt du 24 septembre 2018 :

6. L'article 2 de l'arrêt de la Cour en date du 24 septembre 2018 a reconnu à la société Faurie le droit au paiement des intérêts moratoires complémentaires au taux de 9,75 % du 30 août 2016 au 15 novembre 2017, soit un montant de 6 425 euros. Cet arrêt, en son article 3, a également reconnu le droit de la société à percevoir les intérêts moratoires prévus par l'article 1153 du code civil sur le total des sommes dues au titre des intérêts moratoires complémentaires entre le 15 novembre 2017, date de constitution de cette créance, et le 24 septembre 2018, date de l'arrêt, soit une somme de 146,08 euros. L'article 5 de l'arrêt a par ailleurs alloué à la société Faurie une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. La créance totale issue de l'arrêt de la Cour du 24 septembre 2018 s'élevait ainsi à la somme de 8 571,08 euros.

8. Cette somme a porté intérêts au taux légal de 0,88 % à compter du 24 septembre 2018, date de l'arrêt, jusqu'au 24 novembre 2018, puis au taux d'intérêt légal majoré de 5,88 % jusqu'au 31 décembre 2018, enfin au taux de 5,86 % du 1er janvier 2019 jusqu'à l'intervention du présent arrêt. La somme due en application de l'arrêt de la Cour du 24 septembre 2018 s'élève donc, intérêts compris, à 8 790,26 euros avant déduction des règlements effectués par l'association.

Sur l'injonction :

9. En conséquence de tout ce qui précède, la créance de la société Faurie à l'encontre de l'association syndicale autorisée s'élève à la somme totale de 72 384,38 euros. Il résulte de l'instruction que 64 277,50 euros ont d'ores et déjà été payés à la société Faurie. Celle-ci est dès lors fondée à obtenir la somme de 7 845,41 euros qu'elle demande.

10. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que cette créance, qui résulte de l'absence d'exécution de l'arrêt de la Cour du 24 septembre 2018 doit porter intérêts au taux d'intérêts légal majoré de cinq points jusqu'à l'exécution intégrale de cet arrêt, réalisée par le versement des sommes dues à la société Faurie.

11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac de régler les sommes mentionnées aux points 9 et 10 ci-dessus à la société Faurie dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 jours de retard.

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au président de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de verser la somme de 7 845,41 euros, ainsi que les intérêts au taux d'intérêts légal majoré de cinq points sur cette somme pour la période courant du 24 avril 2019 à la date de son règlement à la société Faurie.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, à défaut de justification du versement des sommes prévues à l'article 1er du présent arrêt dans le délai de quinze jours qu'il prescrit. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée d'irrigation du canal de Gignac et à la société Faurie.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. B... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2019.

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N° 19MA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA00266
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Effets du caractère définitif.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-24;19ma00266 ?
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