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24/04/2019 | FRANCE | N°15MA03017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2019, 15MA03017


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, le centre hospitalier de Cannes a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 1202063 du 11 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Cannes à verser à M. G...E...la somme de 75 187 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 83 378,38 euros au titre des débours.

Par un arrêt du 11 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours enregistré sous le n° 15MA03017 présenté par

le centre hospitalier de Cannes, a notamment condamné le centre hospitalier...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, le centre hospitalier de Cannes a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 1202063 du 11 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Cannes à verser à M. G...E...la somme de 75 187 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 83 378,38 euros au titre des débours.

Par un arrêt du 11 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours enregistré sous le n° 15MA03017 présenté par le centre hospitalier de Cannes, a notamment condamné le centre hospitalier de Cannes à verser à M. E... la somme de 442 107,90 euros sous déduction de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et de la provision perçues, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 57 545 euros tous intérêts confondus au titre du remboursement des prestations versées.

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 741-11 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, (...), le délai (...) de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée (...) ".

2. Le point 14 de l'arrêt indique qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 257 545 euros tous intérêts confondus au titre des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. L'article 4 de l'arrêt n° 15MA03017 du 11 avril 2019 comporte une erreur matérielle en ce qu'il indique que le centre hospitalier de Cannes versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 57 545 euros tous intérêts confondus au titre du remboursement des prestations versées.

3. Il y a lieu, par suite, de rectifier l'article 4 de l'arrêt du 11 avril 2019 de la Cour en remplaçant la somme de 57 545 euros par celle de 257 545 euros.

O R D O N N E

Article 1er : A l'article 4 de l'arrêt n° 15MA03017 du 11 avril 2019, la mention " 57 545 euros " est remplacée par la mention " 257 545 euros ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Cannes, à M. G...E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à M. B...D..., à M. F...H...et à M. C...A....

Fait à Marseille, le 24 avril 2019.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03017
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : GUILLOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-24;15ma03017 ?
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