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23/04/2019 | FRANCE | N°18MA05284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18MA05284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son intervention chirurgicale du 21 mars 2016, et des suites de cette intervention ainsi que de ses arrêts de travail à compter du 8 mars 2016, et de reconnaître l'imputabilité au service de son traumatisme de l'épaule à la suite de son accident de service survenu le 6 mars 2015.

Par

une ordonnance n° 1700010 du 18 octobre 2018, le président de la 1ère chambre d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son intervention chirurgicale du 21 mars 2016, et des suites de cette intervention ainsi que de ses arrêts de travail à compter du 8 mars 2016, et de reconnaître l'imputabilité au service de son traumatisme de l'épaule à la suite de son accident de service survenu le 6 mars 2015.

Par une ordonnance n° 1700010 du 18 octobre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bonifacio a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son intervention chirurgicale du 21 mars 2016, de ses suites et de ses arrêts de travail à compter du 8 mars 2016 et de reconnaître l'imputabilité au service de son traumatisme de l'épaule ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bonifacio le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle rapporte la preuve de la date de réception de son recours gracieux ;

- l'intervention chirurgicale du 21 mars 2016 est directement imputable à l'accident de travail du 6 mars 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2019, le centre hospitalier de Bonifacio, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de désigner en qualité d'expert un chirurgien orthopédique.

Il soutient que :

- l'intervention chirurgicale subie le 21 mars 2016 par la requérante, ses suites et ses arrêts de travail à compter du 8 mars 2016 ne sont pas imputables au service ;

- les droits de plaidoirie ne sont pas compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- et les conclusions de M. Coutel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., infirmière à l'hôpital de Bonifacio, s'est blessée le 6 mars 2015 alors qu'elle soulevait un patient et a subi une opération du poignet et de l'épaule le 21 mars 2016. Par décision du 13 septembre 2016, le directeur du centre hospitalier de Bonifacio n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'intervention chirurgicale, de ses suites et de ses arrêts de travail à compter du 8 mars 2016. Par l'ordonnance du 18 octobre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cette décision du 13 septembre 2016 comme irrecevable au motif qu'elle avait été présentée tardivement. La requérante relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ".

3. Par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme C... au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 alinéa 1 du code de justice administrative, l'intéressée n'ayant pas, selon l'ordonnance attaquée, apporté la preuve de la réception par les services du centre hospitalier de Bonifacio du recours gracieux qu'elle prétendait leur avoir adressé. La requérante produit toutefois en appel son courrier du 9 novembre 2016 formant un recours gracieux devant le directeur du centre hospitalier de Bonifacio ainsi qu'un accusé postal attestant de la réception du pli par le centre hospitalier le 12 novembre 2016. Dans ces conditions, Mme C... doit désormais être regardée comme apportant la preuve de la présentation d'un recours gracieux ayant conservé le délai du recours contentieux courant contre la décision qu'elle attaquait. Le délai de recours contentieux n'était donc pas expiré lorsqu'elle a introduit, le 3 janvier 2017, devant le tribunal administratif de Bastia, sa demande tendant à l'annulation de ladite décision litigieuse du 13 septembre 2016. L'ordonnance attaquée, qui a rejeté la requête de Mme C... comme tardive, doit, par suite, être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C....

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1700010 du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : Mme C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier de Bonifacio.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2019.

N° 18MA05284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA05284
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP LENTALI PIETRI DUCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-23;18ma05284 ?
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