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23/04/2019 | FRANCE | N°18MA03375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18MA03375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de l'arrêté du 19 octobre 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1709353 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, M. C..., représenté par Me A..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de l'arrêté du 19 octobre 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1709353 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de cet arrêté du 19 octobre 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à chaque fois dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me A... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* le refus de séjour est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2007 et de la circonstance que la France est devenue le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

* le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de son insertion dans la société française ;

* la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'elle est prise sur le fondement d'un refus de séjour lui-même illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête de M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jorda a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de nationalité tunisienne né en 1977, a fait l'objet d'un arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. Si M. C... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2007, toutefois, les pièces justificatives produites entre les années 2007 et 2017, qui ne sont pas différentes en appel de celles de première instance malgré leur intitulé de " pièces nouvelles ", et qui sont principalement constituées de quelques relevés bancaires, demandes d'aides médicales pour certaines années et de factures et documents divers, ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour sur le sol français durant toute la période alléguée, ne démontrant qu'une présence ponctuelle. En outre, il ne ressort pas du dossier que M. C..., célibataire et sans enfant, aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en dépit de la présence alléguée d'une soeur, alors au demeurant qu'il ne contredit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 30 ans. Enfin, M. C..., qui a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, ne démontre pas d'insertion particulière au sein de la société française en dépit d'une expérience professionnelle en 2012. Dans ces conditions, le refus de titre attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et n'est pas davantage entaché d'erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qui l'assortit serait dépourvue de base légale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation des décisions de l'arrêté du 19 octobre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas dans l'instance la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

N° 18MA03375 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03375
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : KALAI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-23;18ma03375 ?
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