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23/04/2019 | FRANCE | N°18MA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18MA01712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle la directrice générale de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a mis fin à son stage et l'a licencié à compter du 4 juillet 2016, ainsi que la décision implicite née le 25 septembre 2016 portant rejet de son recours gracieux formé le 25 juillet 2016.

Par un jugement n° 1608528 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, M. F..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle la directrice générale de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a mis fin à son stage et l'a licencié à compter du 4 juillet 2016, ainsi que la décision implicite née le 25 septembre 2016 portant rejet de son recours gracieux formé le 25 juillet 2016.

Par un jugement n° 1608528 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle la directrice générale de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) a mis fin à son stage et l'a licencié à compter du 4 juillet 2016, ainsi que la décision implicite née le 25 septembre 2016 portant rejet de son recours gracieux formé le 25 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute, d'une part, d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code et, d'autre part, de respecter les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; il conteste avoir proféré des menaces à l'encontre du cadre des brancardiers ou tenu des propos menaçants ;

- la décision est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et revêt dans les circonstances de l'espèce le caractère d'une sanction disciplinaire ;

- la directrice générale de l'AP-HM a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il avait fait preuve d'insuffisance professionnelle et en refusant de le titulariser en fin de stage alors qu'il aurait pu bénéficier d'une prorogation de stage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de moyens d'appel ;

- les moyens de la requête de M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié ;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

- et les observations de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a été recruté par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) en qualité d'agent des services hospitaliers spécialisés, à compter du 4 juillet 2012, par des contrats à durée déterminée successifs. A compter du 1er avril 2015, il a été nommé en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire. Par une décision du 16 juin 2016, le directeur adjoint des ressources humaines de l'AP-HM l'a licencié à compter du 4 juillet 2016 " pour comportement inadapté de l'agent sur son lieu de travail ". M. F... fait appel du jugement du 16 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HM :

2. L'AP-HM oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de moyen d'appel de la requête. Toutefois, M. F..., en reprochant en particulier au tribunal administratif de Marseille d'avoir jugé que la décision de licenciement était fondée sur son insuffisance professionnelle et ne revêtait pas un caractère disciplinaire en dépit de l'existence de menaces ainsi que de ne pas en avoir tiré les conséquences juridiques au niveau de la procédure à suivre, ne s'est pas borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de ses écritures de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée ne saurait être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. M. F... soutient que la décision est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits. Il ressort de l'examen de la décision du 16 juin 2016 que son licenciement est prononcé en considération des éléments contenus dans les rapports circonstanciés de Mme D... du 2 mai 2016 et de M. B... du 7 décembre 2015 sur sa manière de servir ainsi que de la grille de son évaluation " permettant de conclure au comportement inadapté de l'agent sur son lieu de travail ". Toutefois, le rapport de M. B... du 7 décembre 2015 fait état de menaces d'agression physiques à l'encontre de ce cadre du service des brancardiers qui auraient été proférées par l'intéressé après que sa candidature à un poste du service a été rejetée, et le rapport de Mme D... du 2 mai 2016 contient des reproches liés à l'utilisation par l'intéressé d'un rouleau entier DYMO du bloc pour écrire les noms des joueurs de l'OM sur le vestiaire d'un médecin et une activité de " mots mêlés " pendant le service en dépit de rappels à l'ordre. De tels faits, qui correspondent à la méconnaissance d'obligations professionnelles régissant le comportement individuel des agents, l'obéissance hiérarchique ou la manière d'exécuter les tâches inhérentes à leur emploi, sont constitutifs pour l'essentiel de fautes disciplinaires et ne révèlent pas, de la part de M. F..., une insuffisance professionnelle pour exercer les responsabilités attachées à ses fonctions, laquelle s'apprécie au regard des fonctions que doit normalement accomplir un agent de son grade pourvu de ses compétences et au regard d'éléments tels que, notamment, l'incapacité de travailler en équipe, l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches ou l'insuffisance du travail réalisé. A cet égard, la grille d'évaluation qui mentionne une seule appréciation " passable " tenant aux qualités relationnelles de l'intéressé avec la hiérarchie n'est pas de nature à établir, à elle seule, l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et correspond en réalité, dans le contexte évoqué ci-dessus, à la description d'une faute. Dans ces conditions, la décision en cause revêt le caractère d'une sanction disciplinaire.

4. Il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2016 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines de l'AP-HM l'a licencié ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ces décisions doivent dès lors être annulées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'AP-HM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros à verser à M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1608528 du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La décision du 16 juin 2016 par laquelle la directrice générale de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille a licencié M. F... à compter du 4 juillet 2016 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.

Article 3 : L'assistance publique - hôpitaux de Marseille versera à M. F... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

N° 18MA01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01712
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure présentant ce caractère.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PANDELON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-23;18ma01712 ?
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