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12/04/2019 | FRANCE | N°17MA02020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17MA02020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard, à l'indemniser à hauteur de 160 052 euros des différents préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 8 mars 2012 du conseil départemental de l'ordre portant refus d'inscription au tableau de l'ordre.

Par un jugement n° 1502637 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard, à l'indemniser à hauteur de 160 052 euros des différents préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 8 mars 2012 du conseil départemental de l'ordre portant refus d'inscription au tableau de l'ordre.

Par un jugement n° 1502637 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2017 et le 7 juin 2017, M. A... B..., représenté par CAUSAM Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 mars 2017 ;

2°) de condamner le conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Gard à lui verser une somme de 160 052 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Gard les frais d'expertise de M. C..., expert judiciaire, taxés à la somme de 6 087,65 euros ;

4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Gard une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit faute d'avoir recherché, afin de caractériser la fraude retenue, l'existence d'un élément intentionnel ;

- le conseil départemental a commis diverses fautes en ne respectant pas la procédure disciplinaire, en ne constatant pas l'intervention d'une décision tacite d'inscription au tableau de l'ordre et en refusant délibérément son inscription pour des motifs illégaux ;

- cette décision lui a causé différents préjudices qui ont notamment été évalués par l'expert judiciaire auquel il convient d'ajouter une perte de chance de voir ses revenus augmenter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la condamnation de M. B... à lui reverser la somme de 17 454 euros versée en exécution d'une décision du 28 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

4°) à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par lettre du 28 février 2019, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de se fonder sur les moyens d'ordre public tirés d'une part, de ce que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour de céans devenu définitif du 18 décembre 2018 enregistré sous le n° 18MA01672 fait obstacle à la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées à nouveau par M. B... et rend sans objet ses conclusions présentées au titre des frais d'expertise et d'autre part, de ce que les conclusions incidentes tendant au reversement de la somme de 17 454 euros versée en exécution d'une décision du 28 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, présentées par le conseil départemental de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Gard, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2019, M. B... a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- et les conclusions de M. Chanon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B...a demandé son inscription au tableau de l'ordre départemental des masseurs-kinésithérapeutes du Gard. Par une décision du 8 mars 2012, le conseil départemental de l'ordre a refusé son inscription, au motif notamment qu'il avait dissimulé sa double nationalité franco-marocaine pour bénéficier des facilités d'accès à la formation de masseur-kinésithérapeute ouvertes aux ressortissants non-communautaires par l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et que cette circonstance révélait un défaut de moralité professionnelle. Par une décision du 15 mai 2012, le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Languedoc- Roussillon a annulé la décision du 8 mars 2012 du conseil départemental de l'ordre et procédé à l'inscription de M. B.... Celui-ci a demandé le versement d'une somme de 90 000 euros en réparation des conséquences dommageables du refus d'inscription qui lui avait été opposé. Par un jugement n° 1303158 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a retenu une faute du conseil départemental de l'ordre et a condamné celui-ci à verser à M. B... la somme de 2 000 euros. M. B... a relevé appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires. Par un arrêt n° 15MA01927 du 25 octobre 2016, la Cour de céans a annulé ce jugement et rejeté les conclusions indemnitaires de M. B.... Sur pourvoi en cassation de ce dernier, par une décision n° 406291 du 4 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif tiré de ce que la cour administrative de Marseille a commis une erreur de droit en retenant que M. B... avait eu un comportement frauduleux en demandant illégalement à suivre une formation réservée aux ressortissants non communautaires sans rechercher si, à la date de son inscription, il avait eu l'intention de contourner les règles d'accès à un exercice professionnel en France. Après renvoi par le Conseil d'Etat, par un arrêt du 18 décembre 2018 enregistré sous le n° 18MA01672, la Cour de céans a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 et rejeté la requête de M. B.... Entre temps, l'intéressé a formé une nouvelle demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Nîmes, tendant à la condamnation du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard à lui verser la somme de 160 052 euros en réparation des différents préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 8 mars 2012 du conseil départemental de l'ordre. M. B... relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par la voie de l'appel incident, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement et le reversement de la somme de 17 454 euros versée à M. B... en exécution d'une décision du 28 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel est saisi à nouveau de l'ensemble des questions posées par le litige. Il lui appartient dans ce cadre de donner à ces questions la réponse que le droit commande en substituant son appréciation à celle des premiers juges. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit n'appelle pas de réponse distincte de celle par laquelle il est à nouveau statué sur le fond du litige et n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du jugement attaqué.

Sur la responsabilité du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique : " (...) Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications ".

4. Si M. B... soutient qu'il n'aurait pas été convoqué par lettre recommandée à l'entretien préalable, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé de sa convocation à cet entretien, auquel il s'est présenté et au cours duquel il a apporté des explications relatives à sa situation. Dans ces conditions, à supposer même que sa convocation n'aurait pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, cette carence n'a privé M. B... d'aucune garantie, ni n'a eu d'influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'en vertu de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique, il bénéficiait d'une autorisation tacite, ces dispositions concernent les demandes d'ouverture d'un cabinet secondaire dans un département autre que celui dans lequel est situé le conseil de l'ordre auprès duquel est inscrit l'intéressé, alors que la demande formulée par M. B... portait sur un transfert de sa résidence professionnelle hors du département, régi par l'article R. 4112-3 du code de la santé publique. Selon ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 4112-3 à L. 4112-6 du même code, applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, lorsque l'intéressé demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, ce délai de trois mois ne commençant à courir qu'à compter de la réception d'un dossier complet. En l'espèce, le délai n'a commencé à courir qu'à compter du 22 décembre 2011, date à laquelle le dossier de demande a été complet et n'était donc pas expiré le 8 mars 2012 lorsque le conseil de l'ordre s'est prononcé. Dès lors, le moyen tiré du retrait fautif d'une décision tacite d'autorisation doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : " (...) / Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession (...) que : / (...) / 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4321-18 du même code : " Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre (...) statue sur les inscriptions au tableau ". L'article L. 4311-16 de ce code, applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu des dispositions de l'article L. 4321-19, dispose : " Le conseil départemental de l'ordre refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession (...) ". Selon l'article R. 4112-2 du même code applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu des dispositions de l'article R. 4323-1 : " A la réception de la demande (...) le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance (...) ".

7. En troisième lieu, pour refuser la demande d'inscription au tableau départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental du Gard s'est fondé, le 8 mars 2012, d'une part sur le motif tiré de ce que M. B... a sciemment dissimulé sa nationalité française dans l'objectif de suivre la formation de kinésithérapeute sans avoir à subir le concours d'entrée à la formation au titre de ressortissant d'un pays autre que ceux de la Communauté européenne, et, d'autre part, sur le motif que l'intéressé exerçait son activité dans le Gard depuis 2011 sans avoir demandé au préalable son inscription au tableau départemental de l'ordre.

8. S'agissant du premier motif de refus, il résulte des dispositions du titre IV de l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute que lorsque M. B... s'est inscrit à la formation de masseur-kinésithérapeute en tant qu'étudiant non communautaire en 2003, il ne pouvait obtenir, à l'issue de cette formation, qu'une attestation d'études ne lui permettant pas d'exercer cette profession en France. C'est ultérieurement l'arrêté du 6 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de masseur-kinésithérapeute sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute qui a ouvert aux titulaires de cette attestation la possibilité de se présenter à des épreuves de sélection leur permettant d'obtenir le diplôme de masseur-kinésithérapeute afin d'exercer en France. L'intéressé fait valoir qu'il a rempli le formulaire de demande d'inscription sans connaître à cette date la réglementation afférente aux candidats dotés de la double nationalité. Il résulte de l'instruction que si les déclarations de M. B... relatives aux modalités de son inscription à l'institut de formation des masseurs-kinésithérapeutes de Montpellier lors de sa convocation au conseil départemental de l'ordre du Gard le 6 mars 2012 sont apparues floues et contradictoires, le conseil départemental de l'ordre ne pouvait, sur le fondement de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, comme l'a estimé le conseil régional de l'ordre dans sa décision du 15 mai 2012, au vu des seules pièces dont il disposait, à savoir le carnet de scolarité du requérant spécifiant sa nationalité marocaine, une attestation de nationalité marocaine délivrée par le consul du royaume du Maroc du 16 septembre 2003, un courrier du requérant au directeur de l'institut de formation précisant qu'il était informé de l'impossibilité d'exercer en France après sa scolarité, affirmer le caractère intentionnel et nécessairement frauduleux de l'inscription en tant qu'étudiant non communautaire à l'institut de formation des masseurs-kinésithérapeutes de Montpellier en 2003. Dès lors, le conseil départemental de l'ordre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant pour ce motif l'inscription au tableau départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

9. S'agissant du second motif de refus, le conseil départemental ne pouvait pas davantage retenir l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute dans le Gard à compter du mois d'avril 2011 par M. B... sans élément démontrant de manière probante l'absence d'une demande d'inscription au tableau départemental de l'ordre lors du transfert de sa résidence professionnelle pour refuser l'inscription de M. B... au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

10. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision du 8 mars 2012 est, en l'espèce, de nature à engager la responsabilité du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à l'égard de M. B....

Sur les préjudices :

11. Si M. B... soutient qu'en raison du refus de son inscription au tableau de l'ordre du Gard, il n'a pu exercer aucune activité à compter du 8 mars 2012, sur une période de quatre mois, il résulte de l'instruction, que la décision du conseil régional l'inscrivant au tableau de l'ordre est intervenue le 15 mai 2012, soit un peu plus de deux mois seulement après le refus que lui avait opposé le conseil départemental. Par suite, et sur la base des précisions contenues dans le rapport d'expertise déposé le 24 avril 2014, il sera fait une juste évaluation de la perte de revenu invoquée par le requérant en lui allouant la somme de 12 000 euros pour la période du 8 mars au 15 mai 2012.

12. Cependant, le juge des référés désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ayant déjà alloué à M. B... la somme de 17 454 euros en indemnisation de ce même poste de préjudice, l'intéressé ne pourra prétendre dans les faits au versement de la somme de 12 000 euros mentionnée au point 11 et devra en revanche procéder au reversement de la différence, soit 5 454 euros, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard.

13. S'agissant des autres chefs de préjudices invoqués, liés à la perte de patientèle du cabinet de Nîmes, au préjudice matériel liés à divers frais induis par la cessation d'activité à Nîmes (remboursement de l'emprunt initialement souscrit pour acquérir la patientèle, coût de licenciement de la secrétaire, perte du dépôt de garantie, indemnité d'immobilisation, coût du matériel acquis pour le cabinet, frais de déménagement, couts des transports en Ecosse où se sont installés son épouse et ses trois enfants suite à la fermeture du cabinet de Nîmes) et à la perte de chance de percevoir plus de revenus, ils sont sans lien avec l'illégalité fautive de la décision du 8 mars 2012 et résultent exclusivement de la décision de l'intéressé de quitter le Gard alors que rien ne s'opposait à la poursuite de son activité dans ce département dès le mois de mai 2012 à l'issue de la notification de la décision du conseil régional.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a refusé de condamner le conseil départemental des masseurs-kinésithérapeutes du Gard à lui verser la somme de 12 000 euros.

Sur les conclusions incidentes du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard :

En ce qui concerne le reversement de la provision :

15. Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard tendant au reversement de la somme de 17 454 euros versée à M. B... en exécution de l'ordonnance n° 1402636 du 28 octobre 2014 du juge des référés désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, nouvelles en appel, sont pour ce motif irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

17. Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard conteste le jugement attaqué en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées contre M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'accueillir ces conclusions incidentes.

Sur les frais d'expertise :

18. Il résulte de l'instruction que par l'arrêt susmentionné du 18 décembre 2018 de la Cour de céans devenu définitif, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes le 10 avril 2013, liquidés et taxés à la somme de 6 087,65 euros toutes taxes comprises, ont été mis à la charge définitive de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard. Les conclusions de M. B... tendant à ce que cette somme soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard sont dès lors devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le conseil départemental de l'ordre départemental des masseurs-kinésithérapeutes du Gard est condamné à verser la somme de 12 000 euros, déjà versée au titre de l'allocation provisionnelle ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, à M. B....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... au titre des frais d'expertise.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du Gard.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

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N° 17MA02020

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02020
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : COMME

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;17ma02020 ?
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