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12/04/2019 | FRANCE | N°17MA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17MA00043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association d'assistance des citoyens auprès des administrations, M. et Mme G... et M. I... C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé la modification du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune de Théza en tant que cette modification supprime les dispositions relatives à la superficie minimale des terrains constructibles.

Par un jugement n° 1404285 du 8 novembre 20

16, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association d'assistance des citoyens auprès des administrations, M. et Mme G... et M. I... C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé la modification du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune de Théza en tant que cette modification supprime les dispositions relatives à la superficie minimale des terrains constructibles.

Par un jugement n° 1404285 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, sous le n° 17MA00043, l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations, Mme B... A...et M. I... C..., représentés par Me E... demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2016;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas été notifié à M. et Mme F... ;

- le tribunal ne pouvait pas procéder à une substitution de fondement juridique sauf à substituer plusieurs bases légales à chacun des moyens soulevés en première instance ;

- ni le préfet ni les requérants n'ont effectué une demande de substitution de fondement juridique ;

- ce moyen d'ordre public ne leur a pas été communiqué dans un délai raisonnable ;

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté viole les dispositions du 1er de l'article R. 562-10-1 du code de l'environnement ;

- il est contraire aux dispositions du 2ème de l'article R. 562-10-1 du code de l'environnement ;

- il n'est pas démontré que les formalités prévues à l'article R. 562-10-2 du code de l'environnement ont été respectées ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à l'objet même du PPRI ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Un courrier du 21 janvier 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 7 mars 2019.

Un mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistré le 18 mars 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- et les conclusions de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. L'association d'assistance des citoyens auprès des administrations et autres relèvent appel du jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Théza en tant que cette modification supprime les dispositions relatives à la superficie minimale des terrains constructibles.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative dans sa version en vigueur à la date du jugement contesté : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance et plus particulièrement d'un certificat du 5 janvier 2017, établi par l'enquêteur administratif de la mairie de Perpignan que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme J...F....

4. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ". Ces dispositions impliquent que, pour permettre aux parties de présenter utilement leurs observations, un délai suffisant doit leur être laissé.

5. Par lettre du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 précité du code de justice administrative, que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et leur a donné un délai de cinq jours pour présenter d'éventuelles observations. Le même jour, il a pris un avis de renvoi à une audience ultérieure laquelle s'est tenue le 18 octobre 2016, sans qu'il soit pris d'ordonnance de clôture d'instruction. Ainsi, les parties ont, dans les circonstances de l'espèce, disposé d'un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs observations sur ce moyen.

6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ".

7. Les premiers juges n'avaient pas à faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils n'ont pas prononcé l'annulation de l'arrêté contesté.

8. Comme dit au point 5, les premiers juges ont relevé d'office et retenu le moyen tiré de ce qu'en application des dispositions de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, alors applicables, et désormais codifiées à l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration est tenue d'abroger un règlement illégal. Ils ont estimé ainsi que les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de Théza fixant une surface minimum des terrains constructibles n'étant pas au nombre de celles pouvant figurer dans un plan de prévention des risques naturels, le préfet était tenu de les abroger. Il s'en suit que le tribunal doit être regardé comme ayant nécessairement estimé que les moyens soulevés par l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations et autres à l'encontre de l'arrêté contesté étaient inopérants. Ils n'étaient dès lors pas tenus d'y répondre.

9. La substitution de base légale relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative et sans que les parties aient à effectuer une telle demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

10. Aux termes de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement : " (...) / II. - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification. (...) ". Aux termes de l'article R. 562-10-1 du même code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour : / a) Rectifier une erreur matérielle ; / b) Modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ; (...) ".

11. L'association d'assistance des citoyens auprès des administrations et autres ne critiquent pas le motif retenu par les premiers juges selon lequel le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu d'abroger les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation de Théza fixant une surface minimum des terrains constructibles qui n'étaient pas au nombre de celles pouvant figurer dans un plan de prévention des risques naturels. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R. 562-10-1, alinéas 1 et 2 et R. 562-10-2 du code de l'environnement, de l'atteinte à l'objet du plan de prévention des risques d'inondation et du détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 juillet 2014.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations, à Mme B...A..., à M. I... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

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N° 17MA00043

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00043
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;17ma00043 ?
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